Cour de cassation, 18 mai 1989. 88-85.790
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-85.790
Date de décision :
18 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lakdar,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 20 juin 1988 qui pour infraction à arrêté d'expulsion, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 16 août 1789, de l'article 62 de la Constitution du 4 octobre 1958, de l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 25-2°, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (rédaction de la loi du 29 octobre 1981) ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef d'infraction à l'arrêté d'expulsion du 14 mars 1988, refusant de reconnaitre l'illégalité de cet arrêté ; " au motif que si le régime des étrangers en France se rapporte à une liberté publique, il ressort de la jurisprudence récente du Conseil d'Etat, que l'expulsion d'un étranger constitue une mesure de police destinée à la sécurité publique et qu'en conséquence, on ne peut lui appliquer le principe de la non-rétroactivité des lois ; " alors d'une part, que le principe de la non-rétroactivité des lois, de valeur constitutionnelle, s'applique non seulement aux délits, aux peines, mais à toute sanction ayant le caractère d'une punition même prononcée par une autorité administrative ; que dès lors, le ministère de l'Intérieur ne pouvait pas sanctionner le 14 mars 1988 par une expulsion des faits remontant au 23 mai 1984 et 22 mai 1986, puisque à la date où ils ont été commis, X... justifiait avoir sa résidence en France depuis 1966 et que selon la législation applicable à cette époque, il ne pouvait faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ; qu'en appliquant les dispositions de la loi du 9 septembre 1986, le ministère de l'Intérieur a commis une illégalité que le jugement devait sanctionner ;
" alors d'autre part, et en toute hypothèse, qu'ayant reconnu que le régime du séjour des étrangers en France relevait de l'exercice d'une liberté publique, le juge pénal devait en déduire l'illégalité d'un arrêté pris sur la base d'une loi postérieure aux faits reprochés à X... et qui ne pouvait remettre en cause la situation juridique du prévenu au regard du droit au séjour, telle qu'elle résultait de la loi ancienne ; qu'il ne résulte ni de la loi du 9 septembre 1986, ni des travaux préparatoires, que le législateur ait entendu remettre en cause les situations existantes pour assurer la réalisation de l'objectif constitutionnel poursuivi " ; Vu lesdits articles ensemble l'article 4 du Code pénal et l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu, d'autre part, que lorsqu'un acte administratif réglementaire ou individuel est assorti d'une sanction pénale qu'il est demandé à un tribunal judiciaire de prononcer, les juges ont le devoir, non d'en apprécier l'opportunité, mais de s'assurer, tant en la forme qu'éventuellement au fond, de la conformité de cet acte à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que X... a été poursuivi pour s'être soustrait à l'exécution d'un arrêté d'expulsion pris à son encontre le 14 mars 1988 ; que devant les juges du fond, le prévenu a contesté la légalité de cet acte en soutenant que celui-ci vise deux condamnations pénales prononcées contre lui antérieurement à la loi du 9 septembre 1986 ayant modifié notamment l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors que ce motif d'expulsion n'étant pas prévu par l'ancien article 25, le ministre de l'Intérieur ne pouvait, sans méconnaitre le principe de la non rétroactivité des lois, fonder sa décision sur ces condamnations ; que X... a relevé en outre qu'en application de cet ancien article 25, il n'était pas expulsable dès lors qu'à la date de l'arrêté litigieux, il séjournait en France depuis plus de quinze ans ; Attendu que pour rejeter cette exception d'illégalité, la cour d'appel énonce que " si le régime des étrangers en France se rapporte à l'exercice d'une liberté publique, il ressort de la jurisprudence récente du Conseil d'Etat que l'expulsion d'un étranger constitue une mesure de police destinée à la sécurité publique et qu'en conséquence, on ne peut lui appliquer le principe de la non rétroactivité des lois " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la loi précitée du 9 septembre 1986 n'ayant pas été déclarée applicable aux situations déjà existantes, les condamnations susvisées qui, en raison de la durée de résidence en France du demandeur, n'étaient pas de nature à justifier antérieurement son expulsion, ne pouvaient à elles seules servir de fondement à l'arrêté d'expulsion pris postérieurement à la loi nouvelle, la cour d'appel qui n'a pas recherché si cet arrêté avait caractérisé un comportement du demandeur de nature à constituer une menace pour l'ordre public et cela postérieurement à la loi précitée, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 20 juin 1988 et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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