Cour Administrative d'Appel de Nantes, 06 février 2023. 22NT02572
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
22NT02572
Date de décision :
6 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite du préfet d'Ille-et-Vilaine rejetant sa demande de naturalisation.
C une ordonnance n° 2201268 du 7 juin 2022, le président de la 2ème chambre B du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
C une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. B a demandé au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance du 7 juin 2022 du président de la 2ème chambre B du tribunal administratif de Rennes.
C une décision n° 465502 du 27 juillet 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes.
Procédure devant la cour :
C une requête et des mémoires, enregistrés les 5 juillet 2022, 6 août 2022 et 2 septembre 2022, M. B demande à la cour d'annuler cette ordonnance du 7 juin 2022 du président de la 2ème chambre B du tribunal administratif de Rennes.
C une décision du 17 octobre 2022, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée C M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- la décision n°465502 du 27 juillet 2022 du Conseil d'Etat.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, C ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti C une demande en ce sens () ". En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d'appel doivent, à l'exception des demandes d'exécution, être présentées à peine d'irrecevabilité, soit C un avocat, soit C un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Conformément à l'article R. 751-5 de ce code, la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif le mentionne. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1, la juridiction d'appel peut rejeter la requête " sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de l'ordonnance attaquée, qui a été adressé à M. B C le biais de l'application Télérecours citoyens et dont il a accusé réception le 4 juillet 2022, précise, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée C un avocat. Or, la requête de M. B, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat, n'a pas été présentée C le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. C suite, sa requête d'appel est manifestement irrecevable et doit être rejetée C application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 6 février 2023.
Le président de la 5ème chambre
J. FRANCFORT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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