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Cour de cassation, 15 janvier 2014. 12-26.163

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-26.163

Date de décision :

15 janvier 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 2012), que M. X..., légataire universel de Charles Y..., a cédé les droits patrimoniaux sur l'oeuvre de l'artiste à la société Nest A/S, dont le siège est au Danemark ; que la société Editions Raoul Breton a été autorisée, à sa demande, par ordonnance, à verser entre les mains d'un séquestre les droits qu'elle devait en vertu du contrat d'édition de ces oeuvres, dans l'attente d'un accord amiable ou d'une décision du juge du fond quant à la validité desdits accords, et que les demandes de mainlevée du séquestre ont été rejetées ; que la société Nest A/S a assigné en référé la société Editions Raoul Breton en sollicitant une expertise aux fins de vérifier les comptes afférents à l'exploitation des oeuvres de Charles Y... ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen, pris en ses diverses branches, ci-après annexé : Attendu que la société Editions Raoul Breton fait grief à l'arrêt de désigner un expert avec mission de se rendre dans ses locaux, se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, vérifier les comptes portant sur l'exploitation des oeuvres de Charles Y... dont la société Editions Raoul Breton est éditrice à compter du 1er janvier 2007, et établir un état pour 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 des comptes conforme aux dispositions de l'article L. 132-14 du code de la propriété intellectuelle et aux usages ; Attendu que, d'une part, après avoir constaté que le contrat portant cession des droits patrimoniaux sur l'oeuvre de Charles Y... conférait la titularité de ceux-ci à la société Nest A/S, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel en a déduit que celle-ci étant seule titulaire des droits patrimoniaux de l'artiste malgré les procédures en cours l'opposant à l'ayant droit de Charles Y..., avait un intérêt légitime à solliciter une mesure d'expertise ; que, d'autre part, la cour d'appel a relevé, hors toute dénaturation, que la société Editions Raoul Breton n'était pas en mesure de justifier de manière précise le montant des droits versés au séquestre pour les seconds trimestres des années 2007 à 2010 et pour le premier trimestre 2008 et d'expliquer le motif du montant dégressif de ces droits passés de 140 187,31 euros en 2007 à 9 997,31 euros en 2010, et retenu que l'éditeur devait fournir toutes justifications propres à établir l'exactitude de ses comptes ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Editions Raoul Breton aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Nest A/S la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Editions Raoul Breton PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Nest A/S recevable à agir ; AUX MOTIFS QUE sur la nullité de l'assignation, considérant que la société Editions Raoul Breton réitère en appel l'exception tirée de la nullité de l'assignation introductive d'instance du 26 juillet 2011 en l'absence, selon elle, d'indication de la forme de la société Nest A/S et de l'irrégularité de sa domiciliation en tant que société commerciale, au siège d'un cabinet d'avocat, ajoutant que la réalité de cette domiciliation ne saurait être démontrée par des documents en langue danoise dont la traduction n'a pas été effectuée par un traducteur juré ; que de surcroît, l'absence d'indication du siège social interdit tout acte de procédure ou exécution de décision judiciaire dont l'intimée pourrait être destinataire ; Mais considérant que le premier juge a déjà répondu à ces deux moyens et arguments par des motifs que la cour adopte, en se référant aux dispositions de l'article 648 du Code de procédure civile, qu'il a tout particulièrement rappelé qu'au vu des documents produits, le siège social de la société Nest A/S est bien celui mentionné dans l'assignation, que le président du conseil d'administration de cette société est un avocat danois domicilié à son cabinet et que la société Raoul Breton ne démontre pas qu'une telle domiciliation est illégale au regard du droit danois ; qu'il convient d'observer que, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, la charge de la preuve incombe sur ce point à la société Editions Raoul Breton ; 1°) ALORS QU'il incombe au juge français, qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en jugeant que la charge de la preuve du contenu de la loi danoise incombait à la société Raoul Breton, la cour appel a méconnu son office et violé l'article 3 du code civil ; ET AUX MOTIFS QU'en tout état de cause, la société Raoul Breton ne tire aucune conséquence juridique de cette exception de nullité ; 2°) ALORS QUE la société Raoul Breton faisait valoir, dans ses dernières conclusions d'appel, que « l'absence de l'indication du siège social de la société interdit indubitablement à la société Raoul Breton SAS toute voie de mise en cause, de recours judiciaires ou de mesures d'exécution de décisions judiciaires qui pourraient lui être destinées » (conclusions de l'exposante, p. 3) et rappelait qu'elle avait « obtenu plusieurs décisions de condamnation contre la société Nest » et qu' « aucune d'elles n'a pu être régulièrement exécutée en raison du bouclier procédural que constitue la présente domiciliation de la société Nest dans un cabinet d'avocats étranger », de sorte que « cette domiciliation fantaisiste lui interdisa i t l'exécution normale des décisions obtenues » (conclusions de l'exposante, p. 6) ; qu'en décidant néanmoins que la société Raoul Breton ne tirait aucune conséquence juridique de l'exception de nullité soulevée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises de la société Raoul Breton, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de référé rendue le 9 novembre 2011 en ce qu'elle avait désigné en qualité d'expert Madame Michèle Z... avec mission de se rendre dans les locaux de la société Raoul Breton, se faire communiquer tous documents et pièces qu'elle estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, vérifier les comptes portant sur l'exploitation des oeuvres de Charles Y... dont la société Raoul Breton est éditrice à compter du 1er janvier 2007, et établir un état pour 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 des comptes conforme aux dispositions de l'article L 132-14 du code de la propriété intellectuelle et aux usages ; AUX MOTIFS QUE sur la demande d'expertise, considérant, en premier lieu, que M. X... invoque vainement que la demande d'expertise formée par la société Nest A/S serait fondée sur l'article 808 du Code de procédure civile ; qu'en effet, en admettant que la société Nest A/S n'ait pas précisé, comme le soutient M. X..., le fondement juridique de sa demande d'expertise, le premier juge a, conformément aux dispositions de l'article 12 du Code de procédure civile, recherché la règle de droit applicable et rappelant à juste titre qu'aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation n'était exigée, a examiné la demande en se fondant sur l'article 145 du Code de procédure civile en considération d'un motif légitime ; que le fondement juridique de la demande d'expertise ne saurait être remis en cause ; Considérant que la société Raoul Breton soutient qu'il existe une incertitude sur la titularité des droits de propriété intellectuelle dont se prévaut la société Nest A/S comme le démontre le fait que Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris ait été désigné par ordonnance en date du 6 avril 2007 comme séquestre des sommes dues par la société Raoul Breton au titre de l'exploitation du catalogue des oeuvres de Charles Y... « jusqu'à ce qu'il jusqu'à ce qu'il soit justifié d'une décision statuant définitivement sur la contestation opposant Georges X... à la société Nest Aps quant à l'exécution d'un contrat de cession conclu le 1er juillet 2006 ou qu'il soit justifié d'un accord intervenu entre les intéressés mettant définitivement fin à leur différend » et qu'en l'état, la société Nest ne s'est pas vue reconnaître les droits attribués habituellement à un cessionnaire de droits de propriété intellectuelle ; qu'elle n'a pas même jugé nécessaire d'appeler dans la cause le séquestre dépositaire des comptes de droit ; que la plainte déposée le 13 décembre 2010, pour abus de confiance contre la société Editions Raoul Breton, a été classée sans suite par Monsieur le procureur de la république le 26 janvier 2012 ; que la société Nest A/S dispose de l'intégralité des comptes pour la période de 2006 à décembre 2011 dont la transmission tardive résulte de problèmes de santé du directeur de la société Raoul Breton ; Que Monsieur X..., dont l'intervention volontaire ne fait l'objet d'aucune contestation, ajoute que le contrat cadre et le contrat de cession de droit du 11 juillet 2006 sont nuls, ayant été victime d'un dol de la part des dirigeants de la société Nest et aussi pour absence de cause et de prix sérieux, qu'une procédure pénale est en cours afin de vérifier s'il a fait l'objet de manoeuvres dolosives ainsi qu'une procédure arbitrale devant l'institut d'arbitrage danois depuis le 5 janvier 2012 conformément à l'arrêt rendu le 12 mai 2010 par la cour de cassation qui a considéré que le conflit l'opposant à la société Nest relevait de la juridiction arbitrale ; Mais considérant que la circonstance que des procédures en cours ont pour objet de mettre en cause la titularité des droits patrimoniaux cédés le 11 juillet 2006 par M. X... ne saurait dénuer de motif légitime la demande d'expertise de la société Nest A/S, qui est, en l'état, comme l'a indiqué à raison le premier juge, seule titulaire de ces droits, étant observé qu'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la validité des contrats litigieux et que la juridiction arbitrale n'a finalement été saisie, non pas par M. X..., qui poursuit l'annulation du contrat de cession des droits patrimoniaux de Charles Y..., mais par la société Nest A/S ; Que le séquestre, dépositaire des fonds, n'a pas à être appelé dans la cause comme l'a aussi jugé à juste titre le premier juge ; Que la société Editions Raoul Breton ne conteste pas un retard dans l'établissement des comptes qu'elle impute à l'état de santé de son directeur ; Que ce motif ne saurait, pour autant, rendre inutile la mesure d'expertise dès lors que la société Editions Raoul Breton qui, certes, a produit en cours de procédure des pièces comptables, n'est toujours pas en mesure de justifier de manière précise quel est le montant des droits qu'elle aurait versé au séquestre pour les seconds trimestres des années 2007 à 2010 ainsi que pour le premier trimestre 2008 (cf tableau récapitulatif de la société Nest A/S en page 19 de ses conclusions) et d'expliquer le motif du montant dégressif de ces droits qui seraient passés de 140.187,31 ¿ en 2007 à 9.997,31 ¿ en 2010 ; Que la société Nest Aps qui est en droit de se faire remettre, par application des dispositions de l'article L 132-14, toutes justifications propres à établir l'exactitude des comptes, dispose bien d'un motif légitime de solliciter la mesure d'expertise qui, en tout état de cause, ne préjudicie pas au principal et de laquelle aucune conséquence sur une éventuelle fraude de la part de la société Raoul Breton ne saurait être déduite ; 1°) ALORS QU'un cessionnaire dont les droits font l'objet d'une contestation en justice et d'une mise sous séquestre ne saurait se prévaloir d'un motif légitime de solliciter une mesure d'expertise tendant à vérifier la bonne exécution des droits litigieux ; qu'en retenant néanmoins que la circonstance que des procédures en cours ont pour objet de mettre en cause la titularité des droits patrimoniaux ne saurait dénuer de motif légitime la demande d'expertise de la société Nest A/S, qui est, en l'état, seule titulaire de ces droits, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, EN OUTRE, QUE les pièces n° 38 (« Décompte de redevances ERB juillet 2006 à 31 décembre 2011 »), 42, 42b, 42c, 42e (« Lettre ERB à Séquestre 11 mai 2010 ») et 44 («Lettre ERB à Séquestre 23 mars 2011 ») produites par la société Raoul Breton comportaient le décompte des droits versés par semestre, y compris pour les seconds semestres des années 2007 à 2010, ainsi que pour le premier semestre 2008 ; qu'en relevant néanmoins que « la société Editions Raoul Breton n'est toujours pas en mesure de justifier de manière précise quel est le montant des droits qu'elle aurait versé au séquestre pour les seconds trimestres des années 2007 à 2010 ainsi que pour le premier trimestre 2008 », la cour d'appel a dénaturé par omission les pièces produites par la société Raoul Breton, en violation de l'article 1134 du code civil. 3°) ALORS, AU SURPLUS, QUE l'article L. 132-14 du Code de la propriété intellectuelle impose seulement à l'éditeur de fournir « toutes justifications propres à établir l'exactitude de ses comptes », mais non d'expliquer la fluctuation des redevances au cours du temps ; qu'en reprochant à la société Raoul Breton de n'avoir pas expliqué le motif du montant dégressif des droits d'exploitation qui seraient passés de 140.187,31 ¿ en 2007 à 9.997,31 ¿ en 2010, la cour d'appel a ajouté à la loi et, par là, violé l'article L. 132-14 du code de la propriété intellectuelle.

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