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Cour de cassation, 07 octobre 1998. 95-21.889

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.889

Date de décision :

7 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Nourredine Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (8e chambre A), au profit : 1 / de Mme Michèle A... épouse X..., demeurant ..., 2 / de M. Christian Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en exécution d'une décision ayant condamné son locataire, M. Y..., à lui payer diverses sommes d'argent et l'ayant elle-même condamnée, à peine d'astreinte, à exécuter des travaux dans les lieux loués et à payer une somme d'argent à son locataire, Mme X... a fait délivrer à celui-ci par M. Z..., huissier de justice deux commandements dont le locataire a contesté la validité, recherchant la responsabilité de la bailleresse et de l'huissier ; que l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 1995) a déclaré sans effet ces commandements, débouté M. Y... de ses demandes indemnitaires et condamné celui-ci, pour procédure abusive, à payer une indemnité à M. Z... ; Attendu que dès lors qu'elle retenait que l'erreur commise ne procédait pas de l'intention de paralyser l'exécution des travaux de mise en conformité, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions de ce fait inopérantes et a pu décider que la procédure engagée par M. Y... contre M. Z... avait un caractère abusif ; d'où il suit qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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