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Cour de cassation, 18 avril 1991. 89-12.994

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.994

Date de décision :

18 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Castel, dont le siège social est à Pont-Scorff, Saint-Renan (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1989 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale), au profit de : 1°/ Mme Jeanne Z..., veuve de Pierre C..., domiciliée ... (Finistère), 2°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Nord-Finistère, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; En présence de : M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, ayant élu domicile ... (Ille-et-Vilaine), La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Ricard, avocat de la société Castel, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Z..., veuve C..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que, le 7 décembre 1984, Pierre C..., salarié de la société Castel, qui manipulait sur une plate-forme une plaque de polystyrène, a été victime d'une chute mortelle ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 janvier 1989) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, qu'il résultait des propres constatations de la décision que Pierre C... était tombé de la plate-forme parce qu'il marchait à reculons, qu'ayant ainsi relevé l'imprudence personnelle du salarié, qui a effectué une manoeuvre sans s'assurer au préalable qu'il pouvait effectivement reculer sur une plate-forme utilisée depuis six ans, la cour d'appel n'a pu décider que le manquement de la société Castel aux règles de sécurité avait constitué la cause déterminante de l'accident sans violer l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, et alors, d'autre part, que la société Castel ne pouvait avoir conscience du danger auquel elle exposait ses salariés amenés à utiliser une plate-forme dépourvue de protection dès lors que celle-ci n'était pas un lieu de travail permanent, qu'aucun incident n'était intervenu depuis sa mise en place, soit six ans, et que ni l'inspection du travail ni les services spécialisés de prévention des accidents du travail n'avaient émis de réserve quant à son utilisation telle quelle, qu'en décidant cependant que la société Castel avait considérablement accru le risque de chute de cette plate-forme dans des conditions qu'elle ne pouvait ignorer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 précité ; Mais attendu que la cour d'appel relève que Pierre C... a été contraint de marcher à reculons sur la plate-forme par les nécessités de sa tâche, dans l'exécution de laquelle il devait manipuler seul, sans visibilité, des matériaux de grande dimension, qu'ayant ainsi exclu tout comportement imprudent de la victime dans la réalisation de l'accident, elle en a exactement déduit que la cause déterminante de celui-ci résidait dans la faute, du reste pénalement sanctionnée, de l'employeur, qui avait négligé de munir la plate-forme de garde-corps destinés à prévenir tout risque de chute, et que cette situation créait un danger dont l'employeur aurait dû avoir conscience dès lors que la plate-forme était utilisée, même si elle ne constituait pas un lieu de travail permanent et peu important à cet égard l'absence d'incidents antérieurs ou d'observations de la part des services chargés de l'inspection ou de la prévention ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-04-18 | Jurisprudence Berlioz