Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° N 06-13.283 et R 06-13.539 en raison de leur connexité ;
Donne acte à l'Etablissement français du sang du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Nicole X... et la société Axa France IARD ;
Attendu qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu en 1988, M. X... a subi une transfusion sanguine ; qu'après avoir appris en 1997 qu'il était contaminé par le virus de l'hépatite C, il a, avec son épouse, recherché la responsabilité de l'Etablissement français du sang (l'EFS), assuré par la société Axa France IARD ; que l'EFS a été déclaré responsable de la contamination et condamné à réparer intégralement le préjudice subi par les époux X..., la société Axa France IARD étant tenue à garantie ;
Sur le second moyen du pourvoi formé par les époux X..., tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a évalué le préjudice moral subi par Mme X... ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi formé par les époux X... :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que le préjudice spécifique de contamination comprenant l'ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant de la contamination, n'inclut pas les préjudices soumis à recours réparant l'atteinte à l'intégrité physique ;
Attendu qu'en retenant que le préjudice spécifique de contamination comprenait l'ensemble des postes décrits par les premiers juges et notamment le préjudice corporel objectif qu'ils ne pouvaient indemniser en sus, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi formé par la société Axa France IARD et du pourvoi incident formé par l'EFS :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné l'EFS à payer outre une indemnité en réparation du préjudice spécifique de contamination prenant en compte les souffrances endurées, une indemnité au titre du pretium doloris subi ; qu'il a ainsi réparé deux fois ce dernier chef de préjudice ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux préjudices subis par M. X..., l'arrêt rendu le 6 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son propre pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de M. et Mme X... et de la société Axa France IARD ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
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