Cour de cassation, 14 juin 1989. 87-19.761
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.761
Date de décision :
14 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Raymond A..., demeurant à Devrouze, Saint-Germain-du-Bois (Saône-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1987 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 2ème section), au profit :
1°/ de la société anonyme Société technique nouvelle d'exploitation (STNE), dont le siège social est à Valence (Drôme), ...,
2°/ de Monsieur Alain Z..., demeurant à Valence (Drôme), BP 535, ..., pris en sa qualité de syndicc du règlement judiciaire de la société STNE,
3°/ de la compagnie d'assurances L'UNION ET LE PHENIX ESPAGNOL dont le siège est à Paris (8ème), ...,
4°/ de Monsieur Gilbert X..., électricien, demeurant à Mervans (Saône-et-Loire),
5°/ de Monsieur Rémy B..., installateur de chauffe-eau, demeurant à Branges, Louhans (Saône-et-Loire),
6°/ de la société RICA SPA, société de droit italien dont le siège social est à Via Podgora n° 26 à 31029 Vittorio C... (Trévise) (Italie),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Thierry, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Sadon, premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Vincent, avocat de M. A..., de Me Ravanel, avocat de la compagnie d'assurances L'Union et le Phénix espagnol, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. A... de son désistement du pourvoi en ce qui est dirigé contre MM. X... et B... et contre la société Rica Spa ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 5 mai 1981, M. A..., agriculteur, a découvert neuf bovins électrocutés dans son étable ; que, commis en qualité d'expert, M. Y... a imputé le sinistre, d'une part, à la défaillance de l'une des résistances du chauffe-eau placé dans cette étable, et, d'autre part, à l'absence de disjoncteur dans l'installation électrique réalisée par M. A... lui-même ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 15 octobre 1987) a partagé la responsabilité par moitié entre la STNE, venant aux droits de la société Rhonelec, fournisseur du chauffe-eau défectueux, et M. A... ; Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'aurait pas été répondu aux conclusions selon lesquelles il appartenait à la STNE d'attirer l'attention de l'utilisateur du chauffe-eau sur les insuffisances de l'installation électrique ; alors, d'autre part, qu'en retenant une faute à la charge de M. A... du fait de l'absence de disjoncteur, bien que la pose de celui-ci n'ait pas été prévue par la réglementation en vigueur à l'époque du sinistre, la cour d'appel aurait violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, que la faute de la STNE, fournisseur d'un appareil entaché d'un vice de fabrication, serait la cause exclusive et directe de ce sinistre, l'absence de dispositif de protection différentielle étant dès lors dépourvue de lien de causalité avec ce dernier ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a relevé que la mise en place du chauffe-eau avait été effectuée par des tiers, et qu'il n'avait même pas été allégué que la société Rhonelec, devenue STNE, se soit rendue sur place ; qu'elle n'avait donc pas à répondre à un simple détail d'argumentation ; Attendu, en second lieu, que s'il est constant que la pose d'un disjoncteur n'était pas prévue par la réglementation en vigueur au moment du sinistre, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a estimé que les règles de l'art imposaient la mise en place d'un tel disjoncteur, indispensable pour répondre aux variations de courant, et notamment aux surtensions ; Attendu, enfin, qu'ayant retenu les conclusions de l'expert, selon lesquelles deux fautes distinctes, à savoir le vice de fabrication du chauffe-eau et l'absence de disjoncteur, avaient concouru à la réalisation du dommage, la cour d'appel en a justement déduit que la responsabilité devait être partagée entre les coauteurs de ce dommage, dans des proportions qu'elle a souverainement déterminées ; Qu'ainsi, pris en ses trois branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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