Cour de cassation, 04 octobre 1990. 88-42.380
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.380
Date de décision :
4 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Ait Edjoudi, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Gaston Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 1er février 1988), que M. X... Edjoudi, engagé le 17 mars 1964 par M. Y..., entrepreneur de maçonnerie, en qualité de manoeuvre, a été licencié le 4 août 1986 pour faute grave ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes pour rupture abusive du contrat de travail alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont violé les dispositions contractuelles qui régissaient les deux parties et n'ont pas tenu compte du fait que les bulletins de salaire révélaient bien l'irrégularité depuis toujours des horaires de travail ;
Mais attendu que le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des circonstances de l'espèce faite par les juges du fond ;
qu'il est par suite irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... Edjoudi, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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