Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10523 F
Pourvoi n° E 17-24.084
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme X... Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 avril 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à M. Richard Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me E... , avocat de Mme Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me E... , avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR prononcé le divorce de Madame Y... et de Monsieur Z... aux torts exclusifs de l'épouse ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Richard Z... reproche à son épouse d'avoir entretenu des relations adultères. Il verse au débat une attestation établie par Monsieur B... qui déclare avoir eu des relations sexuelles avec Madame X... C... au cours de l'année 2000 et cela pendant un an.
Madame X... Y... conteste la teneur de ce témoignage. Elle a déposé plainte contre son auteur, mais cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite pour absence d'infraction par le procureur de la République de Marseille le 31 janvier 2011.
Si la démarche consistant pour un homme à attester au bénéfice du mari d'une relation adultère qu'il a entretenue avec son épouse peut certes apparaître singulière, il n'en demeure pas moins qu'il n'existe en l'espèce aucune raison de penser qu'il y aurait une quelconque collusion entre le témoin et le mari et ce témoignage de Monsieur B... doit être considéré comme probant.
Il relate des faits anciens remontant à une dizaine d'années avant la séparation des époux, mais Monsieur Richard Z... affirme qu'il n'a découvert l'existence de cette relation que très tardivement, en 2010, de sorte qu'il ne saurait être soutenu que cette faute de l'épouse aurait pu être pardonnée par le mari.
Par ailleurs, Monsieur Richard Z... soutient que Madame X... Y... a entretenu une relation extra conjugale avec un ami du couple, Monsieur D....
A l'appui de ses dires, il produit des relevés d'appels téléphoniques et de messages échangés par les intéressés au cours du semestre 2009. Madame X... Y..., qui conteste cette allégation, affirme que ses contacts avec Monsieur D... s'inscrivaient dans un cadre purement amical. Ainsi, elle affirme qu'ils se sont mutuellement épaulés dans des périodes respectives difficiles, Monsieur D... ayant, au cours de l'année 2006, perdu sa mère. Sauf que les relevés produits par Monsieur Richard Z... concernent une période située trois années après cet événement.
Au demeurant, la très grande fréquence des échanges pluriquotidiens et à des horaires parfois tardifs établissent la très grande proximité existant alors entre Madame X... Y... et Monsieur D..., situant, à l'évidence au-delà d'une relation amicale et constituant, tout le moins un caractère injurieux pour le mari.
Ces faits constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision du premier juge et d'accueillir la demande en divorce pour faute de Monsieur Richard Z....
Madame X... Y... forme à l'encontre de son mari des griefs de dénigrement, de harcèlement, d'insultes et d'adultère.
En premier lieu, la cour relève que Madame X... Y... ne produit aucun élément au soutien de son grief d'adultère.
S'agissant des autres griefs, elle verse au débat une série d'attestations.
Comme l'a relevé le premier juge, la majeure partie de ces témoignages vante les qualités de mère de Madame X... Y.... Trois attestations, seulement, font état de comportements inadaptés de Monsieur Richard Z... qui aurait tenu des propos déplacés en présence de ses enfants. Néanmoins les faits et les paroles rapportés par les témoins sont à resituer dans le contexte d'une procédure de divorce particulièrement contentieuse. En outre, le caractère de gravité des propos tenus par Monsieur Richard Z... postérieurement à la rupture du couple doit nécessairement être relativisé au regard des fautes graves et anciennes commises par l'épouse.
Par ailleurs, le fait pour Monsieur Richard Z... d'avoir cherché à faire obstacle à un voyage de Madame X... Y... avec les enfants au Brésil, ne saurait être assimilé à une faute, l'intéressé faisant valoir d'une part qu'il n'avait pas été averti de ce projet et, d'autre part, que son action a été guidée par la volonté de protéger ses enfants, cette destination étant décrite et perçue par lui comme dangereuse.
En conséquence la décision du premier juge ayant débouté l'épouse de sa demande en divorce pour faute, sera confirmée.
Le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l'épouse ».
1°) ALORS QUE, le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que pour prononcer le divorce des époux Z... aux torts exclusifs de Madame Y..., la cour d'appel a considéré que les faits invoqués par Monsieur Z... constituaient des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage ; qu'en statuant ainsi sans constater que ces faits rendaient intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil ;
2° ALORS QUE le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'à l'appui de sa demande en divorce, Madame Y... se prévalait de l'ordonnance du juge aux affaires familiales du 21 octobre 2010 l'autorisant à emmener ses enfants au Brésil, lui allouant une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en constatant qu'elle était « contrainte d'agir en justice » et en se fondant sur des attestations caractérisant l'attitude malveillante de Monsieur Z... ayant conduit au retrait du droit de son visite du père ; qu'en déboutant Madame Y... de sa demande en divorce sans se prononcer sur ces éléments qui étaient pourtant de nature à démontrer l'existence de fautes graves ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage de la part de Monsieur Z..., rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné Madame Y... à payer à Monsieur Z... la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts, et d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par Madame Y... ;
AUX MOTIFS QUE « Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Madame X... Y..., cette dernière ne peut prétendre à l'allocation de dommages et intérêts.
Monsieur Richard Z... sollicite la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions des articles 1382 (devenu 1240) et 266 du code civil.
Il convient de retenir la demande dans son principe, un adultère ancien et réitéré ayant nécessairement causé un préjudice à l'époux. Il lui sera alloué la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts » ;
1°) ALORS QUE, la cassation à intervenir sur le premier moyen en ce que la cour d'appel a prononcé le divorce de Madame Y... et de Monsieur Z... aux torts exclusifs de l'épouse entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté Madame Y... de sa demande de dommages et intérêts ;
2°) ALORS QUE, le juge doit préciser sur quel fondement légal il accorde des dommages-intérêts à l'époux dont il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'autre époux ; qu'après avoir constaté que Monsieur Z... sollicite la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions des articles 1382 (devenu 1240) et 266 du code civil, la cour d'appel a accueilli sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 4000 euros en retenant qu'un adultère ancien et réitéré a nécessairement causé un préjudice à l'époux ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement légal de cette condamnation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 266 et 1382 (ancien) du code civil ;
3°) Alors que, en toute hypothèse, aux termes de l'article 266 du code civil, des dommages et intérêts ne peuvent être accordés à un époux qu'en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage ; qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu accorder des dommages intérêts à Monsieur Z... sur le fondement de l'article 266 du code civil, en retenant que l'adultère ancien et réitéré de Madame Y... a nécessairement causé un préjudice à ce dernier, quand de tels motifs sont impropres à caractériser les conséquences d'une particulière gravité subies par l'époux du fait de la dissolution du mariage, la cour d'appel a violé l'article 266 du code civil ;
4°) Alors enfin que, et en tout état de cause, l'article 1382 du code civil répare des préjudices distincts de ceux qui résultent de la dissolution du mariage ; qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu accorder des dommages intérêts à Monsieur Z... sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en retenant que l'adultère ancien et réitéré a nécessairement causé un préjudice à ce dernier, quand cet adultère ancien et réitéré ne constitue pas un préjudice distinct de ceux qui résultent de la dissolution du mariage, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné Madame Y... à verser à Monsieur Z... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 50 000 euros et rejeté la demande de prestation compensatoire formée par Madame Y... ;
AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article 270 du code civil : « L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage a créé dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont blé montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. » Aux termes de l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération la durée du mariage, l'âge et la santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants ou prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite, en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution ses droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au 6ème alinéa.
Madame X... Y... et Monsieur Richard Z... sont respectivement âgés de 43 et 42 ans.
Ils se sont mariés le 21 août 1999. Le mariage aura donc duré 17 ans, étant ici rappelé que l'ordonnance de non conciliation est intervenue le 28 mai 2010.
Deux enfants sont issus de cette union.
Aucun des époux ne fait état de problèmes de santé.
Monsieur Richard Z... est gérant de deux sociétés immobilières :
F... et G... .
La société F... a été mise en sommeil en 2011 et ne génère, depuis lors, aucun revenu comme en attestent les bilans des exercices 2010 à 2013.
La société G... a été créée en 2010. Monsieur Richard Z... en est le gérant et unique associé. Elle n'a dégagé aucun chiffre d'affaires en 2016.
Monsieur Richard Z... n'a pour seules ressources que des revenus fonciers provenant de la mise en location d'appartements situé à Cassis et à Marseille. Il déclare que ses revenus mensuels s'élèvent à la somme de 652,91 €.
Son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2014 mentionne un total de revenus de locations meublées d'un montant de 26 235 €, soit un revenu mensuel moyen de 2 186,25 €. L'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2015 mentionne un total annuel de 24 208 €. Monsieur Richard Z... indique qu'il est nue-propriétaire de ces appartements et que les services fiscaux lui ont fait savoir que le produit de la location devait être encaissé par sa mère qui est usufruitière.
Ses charges incompressibles s'élèvent à la somme mensuelle de 2 647,54 €.
Il justifie avoir dû solliciter l'aide financière des membres de sa famille à hauteur d'une somme globale de 80 000 €.
Madame X... Y... n'exerce pas d'activité professionnelle. Ses ressources consistent pour l'essentiel, en des revenus fonciers. Son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2015 mentionne des revenus de locations meublées pour un montant de 11 520 €. Elle perçoit en outre une indemnité en qualité d'élu locale d'un montant annuel de 3 221 € ainsi que des revenus fonciers nets d'un montant de 20 420 €. Son revenu fiscal de référence s'élève à 28 167 €, soit 2 347,25 €.
Monsieur Richard Z... soutient que Madame X... Y... minore délibérément ses revenus fonciers, il verse au débat la déclaration fiscale du couple pour l'année 2006 qui révèle que cette année-là l'épouse avait déclaré des revenus fonciers nets pour un montant total de 39 739 €, soit le double de ce qu'elle a déclaré en 2015. Il fait en outre observer que Madame X... C... a fait des dons aux oeuvres pour des montants de 3 550 €, puis de 2.726 €, tel que cela ressort de ses avis d'imposition 2015 et 2016, ce qui paraît surprenant compte tenu de la relative modicité des revenus qu'elle déclare.
Le total des charges mensuelles de Madame X... Y... s'élève à 2 345 €. Le patrimoine immobilier propre de l'époux se compose de :
- un appartement de 49 mètres carrés situé à Marseille, évalué à 128 000 €,
- un studio situé à Cassis estimé à 150 000 €,
- un appartement de 28 mètres carrés situé à Cassis dont il est nue-propriétaire, sa part étant évaluée à 60 %, représentant une valeur de 85 000 €.
Le patrimoine propre de l'épouse est composé de la manière suivante :
- un appartement situé à PRA LOUP, estimé selon l'épouse à 40 000 € et selon le mari à 150000€,
- un immeuble constitué de 9 appartements, d'une surface totale de 250 mètres carrés, situé à Aubagne, estimé par l'épouse à 220 000 € et par le mari à 550 000 €,
- une villa à Aubagne de 160 mètres carrés avec terrasses, piscine et pavillon, estimée par l'épouse à 330 000 € et par le mari à 673 000 €,
- un immeuble en nue-propriété composé de 3 appartements à Aubagne évalué par Monsieur Richard Z... à 390 000 €,
-la nue-propriété avec sa soeur de 2 villas à Aubagne estimées respectivement à 499 000 € et à 590 000€.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, compte tenu de la différence de ressources et de patrimoine existant entre les époux, il est manifeste que la rupture du lien conjugal entraînera une disparité dans la situation respective des parties.
En conséquence il convient d'allouer à Monsieur Richard Z... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 50 000 € ».
1°) ALORS QUE, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation atteignant un chef de dispositif de l'arrêt s'étend, par voie de conséquence, à tous ceux qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le chef de dispositif relatif au prononcé du divorce aux torts exclusifs de Madame Y... s'étendra nécessairement au chef de dispositif par lequel la cour d'appel l'a condamnée à verser à Monsieur Z... la somme de 50 000 euros à titre de prestation compensatoire et a rejeté sa demande de prestation compensatoire, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, l'octroi d'une prestation compensatoire est conditionné par l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage ; que Madame Y... exposait dans ses conclusions d'appel que Monsieur Z... était gérant majoritaire de deux structures, la société F... dont l'activité avait apparemment cessé et la société G... qui, utilisant le même portefeuille de clients, portait exclusivement sur des produits de luxe, qu'il entretenait une grande opacité quant à l'activité de cette société qui, soi-disant, ne dégageait aucun bénéfice ; que Monsieur Z... admettait lui-même qu'il était un « professionnel de l'immobilier » et que son fils Thibault avait déclaré à l'expert « maman est rentière
papa ne fait rien
maman paye tout
» ; qu'ayant relevé que Monsieur Z... est âgé de 42 ans et ne fait état d'aucun problème de santé, que les deux sociétés ne génèrent aucun revenu, la société F... ayant été mise en sommeil en 2011 et la société G... n'ayant dégagé aucun chiffre d'affaires en 2016, que les ressources de Monsieur Z... sont de 652,91 euros par mois (mais ses revenus en 2015 sont de 24 208 euros) et celles de Madame Y... sont de 2347,25 euros par mois, que le patrimoine propre de l'épouse est supérieur à celui de Monsieur Z..., la cour d'appel en a déduit que compte tenu de la différence de ressources et de patrimoine existant entre les époux, il est manifeste que la rupture du lien conjugal entraînera une disparité dans la situation respective des parties et elle a en conséquence condamné Madame Y... à payer à Monsieur Z... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 50 000 euros ; qu'en statuant cependant ainsi sans rechercher si, âgé de 42, ne faisant état d'aucun problème de santé, et « professionnel de l'immobilier », Monsieur Z... n'avait pas organisé son insolvabilité en choisissant de ne pas travailler et en faisant en sorte que ses deux sociétés ne dégagent aucun bénéfice pour pouvoir se prévaloir d'une disparité due à une différence de revenus et de patrimoine immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.