Texte intégral
Chambre 1-3
N° RG 22/15709 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMKR
Ordonnance n° 2024/M188
SCCV LA VOIE ROMAINE
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE
Appelante
S.A.S. EDEIS
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. APAVE SUDEUROPE
S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES assureur de la SAS APAVE SUD EUROPE
Compagnie d'Assurances LLOYD'S INSURANCE COMPAGNY
représentées par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST venant aux droits de la société EIFFAGE CONSTRUCTION ALPES MARITIMES
Demandeur sur incident
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE
Société SMA S.A
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. ARCHITECTURE JP GOMIS
S.A.R.L. INGENIERIE DES CHANTIERS
S.A.R.L. MICHEL NICOLAI
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -
représentées par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE
SNC LAVALIN
défaillante
S.A. SOL ESSAIS
AXA ENTREPRISES IARD assureur de la SAS SOL ESSAIS
représentées par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Béatrice MARS, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l'audience du 20 juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 septembre 2024, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement en date du 27 octobre 2022 rendu par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence.
Vu l'appel interjeté le 22 novembre 2022 par la SCCV la Voie Romaine.
Vu les dernières conclusions d'incident de la SAS Apave SudEurope, de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et de la société Lloyd's Insurance Company, notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de':
Vu les dispositions des articles 700, 789, 908, 910-4, 914 et 954 du code de procédure civile';
Vu l'article 2224 du code civil ;
-déclarer caduque la déclaration d'appel de la SCCV La Voie Romaine en tant qu'elle est dirigée à l'encontre de la société Apave SudEurope, des Souscripteurs du Lloyd's de Londres et de la société Lloyd's Insurance Company,
-rejeter comme irrecevables les appels incidents formés à l'encontre de la société Apave SudEurope, des Souscripteurs du Lloyd's de Londres et de la société Lloyd's Insurance Company par la société Eiffage Construction Sud-Est, la SARL Architecture JP Gomis, la SARL Michel Nicolai, la SARL Ingenierie des Chantiers, la MAF ou toutes autres parties,
A titre subsidiaire,
-rejeter comme irrecevables les demandes formées par la SCCV La Voie Romaine à l'encontre de la société Apave SudEurope, des Souscripteurs du Lloyd's de Londres et de la société Lloyd's Insurance Company, via ses conclusions en date du 16 août 2023 ou toutes conclusions ultérieures,
-rejeter comme prescrites les demandes de la SARL Architecture JP Gomis, la SARL Michel Nicolai, la SARL Ingenierie des Chantiers et la MAF à l'encontre de la société Apave SudEurope, des Souscripteurs du Lloyd's de Londres et de la société Lloyd's Insurance Company,
En tout état de cause,
-condamner la SCCV La Voie Romaine à payer une somme de 3000 euros à la société Apave SudEurope, aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres et à la société Lloyd's Insurance Company au titre des frais irrépétibles,
-condamner la SCCV La Voie Romaine aux entiers dépens de l'instance qui seront distraits au profit de Maître Jean-François Jourdan sur son affirmation de droit.
Vu les dernières conclusions d'incident en réponse de la SCCV La Voie Romaine, notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de':
Vu les articles 1217, 1231-1 et s., 1231-5, 1240 du code civil ;
Vu l'article 524 du CPC ;
-juger que la demande de radiation formée par la SAS Eiffage Construction Sud-Est est sans objet, la décision querellée ayant été exécutée spontanément,
-débouter la SAS Eiffage Construction Sud-Est de sa demande formée au titre de l'article 700 du CPC,
Vu les articles 700, 789, 908, 914 et 954 du CPC ;
-débouter la SAS Apave SudEurope, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Lloyd's Insurance Company, la société Sol Essais, et son assureur Axa Entreprises Iard de leur demande de caducité de la déclaration d'appel de la SCCV La Voie Romaine,
-déclarer recevables les demandes formées à l'encontre de la SAS Apave SudEurope, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Lloyd's Insurance Company, Sol Essais et son assureur Axa Entreprises Iard par la SCCV La Voie Romaine,
En toutes hypothèses,
-condamner tout succombant à payer à la SCCV La Voie Romaine la somme de 2000 euros au titre de1'artic1e 700 du CPC, outre les dépens de 1'incident.
Vu les dernières conclusions d'incident en réponse de la SARL Architecture JP Gomis, la SARL Michel Nicolai, la SARL Ingenierie des Chantiers, la Mutuelle des Architectes Français, notifiées par voie électronique le 27 décembre 2023, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de':
Vu l'article 550 du code de procédure civile ;
Vu les articles 564 et 123 du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence ;
-débouter la société Apave SudEurope, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société Lloyd's Insurance Company de leurs demandes tendant à la caducité et/ou irrecevabilité de l'appel principal et à l'irrecevabilité des appels incidents,
-se déclarer incompétent pour statuer sur la demande formulée par la société Apave SudEurope, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société Lloyd's Insurance Company tendant à voir déclarer irrecevables les demandes des concluantes à leur encontre, soulevée pour la première fois, ce faisant prononcer l'irrecevabilité de cette demande devant le conseiller,
En tout état de cause,
-condamner tout succombant à payer à la SARL Architectures JP Gomis, la SARL Michel Nicolai, la SARL Ingenierie des Chantiers et à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 2000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions d'incident en réponse de la SAS Eiffage Construction Sud-Est venant aux droits de la société Eiffage Construction Alpes Maritimes, notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de':
Vu les articles 1217, 1231-1 et suivants, 1231-5, 1240 du code civil';
Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ;
Vu le jugement querellé ;
-juger que la demande de radiation de l'affaire est devenue sans objet en l'état de l'exécution des sommes dues par la SCCV La Voie Romaine après l'introduction du présent incident,
-rejeter les demandes d'irrecevabilité des appels incidents formés à l'encontre des sociétés Apave SudEurope, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et Lloyd's Insurance Company,
-condamner la SCCV La Voie Romaine au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions d'incident en réponse de la SA Sol Essais et de la SA Axa Entreprises Iard, notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de':
-prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la SCCV La Voie Romaine en tant qu'elle est dirigée à l'encontre de la société Sol Essais et son assureur,
-rejeter les demandes formées par la SCCV La Voie Romaine et dirigées à l'encontre de la société Sol Essais et de son assureur la compagnie Axa, en ce qu'elles sont irrecevables,
-condamner la SCCV La Voie Romaine au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION':
- Sur la caducité partielle de la déclaration d'appel':
La SAS Apave SudEurope, la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société Lloyd's Insurance Company soulèvent la caducité de la déclaration d'appel de la SCCV La Voie Romaine et l'irrecevabilité des appels incidents formés à leur encontre faisant valoir que l'appelante n'a émis aucune prétention à son encontre'; qu'elle est donc réputée n'avoir pas conclu à leur égard et encourt la caducité de sa déclaration d'appel de ce chef.
La SA Sol Essais et de la SA Axa Entreprises Iard soulèvent également la caducité de la déclaration d'appel soutenant qu'aucune prétention n'a été formée à leur encontre.
La SCCV La Voie Romaine soutient qu'elle a conclu dans les délais à l'encontre de ces parties.
La SARL Architecture JP Gomis, la SARL Michel Nicolai, la SARL Ingenierie des Chantiers, la Mutuelle des Architectes Français et la SAS Eiffage Construction Sud-Est venant aux droits de la société Eiffage Construction Alpes Maritimes concluent au rejet de la demande d'irrecevabilité des appels incidents formée par la SCCV La Voie Romaine faisant valoir que la caducité de la
déclaration d'appel à l'égard d'un seul intimé ne prive pas les autres co-intimés du droit de former appel incident à son encontre.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
L'objet du litige étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 du même code s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile.
Ainsi le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, à défaut la caducité de la déclaration d'appel est encourue.
En l'espèce, la SCCV La Voie Romaine a relevé appel du jugement prononcé le 27 octobre 2022 en ce que la décision a': ordonné la mise hors de cause des Souscripteurs du Lloyd's de Londres'; reçu l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company et de la SAS Eiffage Construction Sud-Est, venant aux droits de la société Eiffage Construction Alpes Maritimes ; condamné la SCCV La Voie Romaine à payer à la SAS Eiffage Construction Sud-Est venant aux droits de la société Eiffage Construction Alpes Maritimes la somme de l 332 233,74 euros TTC'; débouté la SCCV La Voie Romaine de ses demandes reconventionnelles'tendant à condamner Eiffage à payer à la SCCV à ce titre, en deniers ou quittances, la somme de 466 000 euros outre intérêts de droit'; condamner in solidum la SMA, la SA Eiffage, la maîtrise d''uvre et son assureur, Sol Essais et son assureur, la SNC Lavalain et son assureur, le contrôleur technique Apave et son assureur à payer à la SCCV les sommes de 97 256,22 euros, sauf à parfaire et 127 500 euros sauf à parfaire'; à garantir la SCCV de toute condamnation qui serait prononcée au bénéfice d'Eiffage'; débouté la SCCV La Voie Romaine de ses demandes aux fins d'être relevée et garantie ; dit que la compagnie SMA SA ne doit pas sa garantie à la SCCV La Voie Romaine ; condamné la SCCV La Voie Romaine à payer à la SAS Eiffage Construction Sud Est la somme de 5000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile'; débouté la SCCV La Voie Romaine de ses demandes tendant à condamner in solidum les maîtres d''uvre (et la MAP), ainsi qu'Eiffage à payer à la SCCV à ce titre la somme de 40 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens';condamné la SCCV La Voie Romaine aux entiers dépens'; ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la moitié de l'ensemble des condamnations prononcées par la présente décision.
La SCCV La Voie Romaine a intimé notamment la SAS Apave SudEurope, la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société Lloyd's Insurance Company
Or, dans ses conclusions signifiées aux intimées le 22 février 2023, dans les délais prévus à l'article 908 du code de procédure civile, la SCCV La Voie Romaine a demandé à la cour de la recevoir en son appel, de réformer le jugement du 27 octobre 2022 et a demandé':
-confirmer la décision du tribunal judiciaire de Nice en date du 27/10/2022, en ce qu'elle a : débouté la SARL Architecture JP Gomis, la SARL Michel Nicolai, la SARL Ingenierie des Chantiers, la MAF à payer à la SAS Eiffage Construction Sud-Est de leur fin de non recevoir, tendant à voir juger irrecevable les demandes de la SCCV La Voie Romaine pour défaut de saisine préalable du l'ordre des architectes ; débouté la société Eiffage de sa demande de dommages et intérêts ; Pour le surplus infirmer la décision du tribunal judiciaire de Nice en date du 27/10/2022, en ce qu'elle a : condamné la SCCV La Voie Romaine à payer à la SAS Eiffage Construction Sud-Est, venant aux droits de la société Eiffage Construction Alpes-Maritimes la somme de 1 332 233,74 euros TTC ; débouté la SCCV La Voie Romaine de ses demandes reconventionnelles ; débouté la SCCV La Voie Romaine de ses demandes aux fins d'être relevée et garantie ; dit que la compagnie SMA ne doit pas la garantie à la SCCV La Voie Romaine ; condamné la SCCV La Voie Romaine à payer à la SAS Eiffage Construction Sud-Est venant aux droits de la société Eiffage Construction Alpes-Maritimes la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la SCCV La Voie Romaine aux entiers dépens ; ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la moitié de l'ensemble des condamnations prononcées par la présente décision ; Statuant à nouveau : débouter en conséquence Eiffage de toutes ses demandes de condamnations ; condamner Eiffage à payer à la SCCV à ce titre, en deniers ou quittances, la somme de 466 000 euros, outre intérêts de droit ; condamner in solidum la SMA, la SA Eiffage, la SARL Architecture JP Gomis, la SARL Michel Nicolai, la SARL Ingenierie des Chantiers, la MAF ainsi que leurs assureurs à payer à la SCCV au titre des préjudices annexes nés des réclamations des acquéreurs pour retard de livraison la somme de 97 256,22 euros, sauf à parfaire ; A titre subsidiaire condamner in solidum la SMA, la SA Eiffage, la SARL Architecture JP Gomis, la SARL Michel Nicolai, la SARL Ingenierie des Chantiers, la MAF ainsi que leurs assureurs à garantir la SCCV de toute condamnation qui serait prononcée au bénéfice d' Eiffage ; Sur les frais irrépétibles et les dépens condamner in solidum la SARL Architecture JP Gomis, la SARL Michel Nicolai, la SARL Ingenierie des Chantiers, la MAF ainsi qu' Eiffage à payer à la SCCV à ce titre la somme de 40 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Lenchantin, dans les termes de l'artic1e 699 du code de procédure civile.
La SCCV La Voie Romaine n'a donc formé aucune prétention à l'encontre des sociétés Apave SudEurope, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, Lloyd's Insurance Company, Sol Essais et Axa Entreprises Iard ce dont il résulte que la déclaration d'appel est caduque à l'égard de ces sociétés.
Les sociétés Apave SudEurope, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et Lloyd's Insurance Company soutiennent l'irrecevabilité de tout appel incident à leur encontre.
Selon l'article 548 du code de procédure civile, l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés.
L'article 550 précise que sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
Il résulte de ces textes qu'un intimé, à l'égard duquel l'acte d'appel est frappé de caducité, reste néanmoins partie intimée à l'égard du co-intimé qui forme à son encontre un appel incident.
Par ailleurs, l'article 550 envisageant le seul cas où la déclaration d'appel est frappée de caducité à l'égard de toutes les parties intimées, lorsque la caducité n'est prononcée qu'à l'égard de certains intimés et laisse subsister l'appel pour partie, l'appel incident ou provoqué, formé dans le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile, demeure recevable, même en ce qu'il est dirigé contre la partie à l'égard de laquelle l'appel principal a été déclaré caduc.
En conséquence, la caducité de la déclaration d'appel ci-dessus prononcée est sans incidence sur les appels incidents formés à l'encontre des sociétés Apave SudEurope, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et Lloyd's Insurance Company et il n'y pas lieu de les déclarer irrecevables.
- Sur la prescription':
Les sociétés Apave SudEurope, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et Lloyd's Insurance Company font valoir que les demandes formées à leur encontre par la SARL d'Architecture JP Gomis, la SARL Michel Nicolai, la SARL Ingenierie des Chantiers et de la Mutuelle des Architectes Français sont prescrites comme ayant été présentées au delà du délai quinquennal de l'article 2224 du code civil.
En application du 6 de l'article 789, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Toutefois, conformément à l'article L 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.
Il en résulte que seules les fins de non recevoir touchant à la procédure d'appel sont de la compétence du conseiller de la mise en état. Au surplus, ce dernier ne peut connaître des fins de non recevoir qui auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond.
En l'occurrence, déclarer prescrites les demandes présentées devant le premier juge et les déclarer de ce fait irrecevables implique l'examen des prétentions au fond soutenues devant ce juge et donc l'examen de l'affaire sur le fond.
En conséquence, il convient de se déclarer incompétent au profit de la cour dans sa formation de jugement, pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée tirée de la prescription des demandes formées au fond par la SARL d'Architecture JP Gomis, la SARL Michel Nicolai, la SARL Ingenierie des Chantiers et de la Mutuelle des Architectes Français. Il y a lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir à ce sujet devant la cour au fond.
PAR CES MOTIFS':
Le conseiller de la mise en état,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de la SCCV La Voie Romaine à l'égard de la SAS Apave SudEurope, la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société Lloyd's Insurance Company ;
Déboutons la SAS Apave SudEurope, la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société Lloyd's Insurance Company de leur demande tendant à déclarer irrecevable les appels incident formés à leur encontre';
Nous déclarons incompétent au profit de la cour dans sa formation de jugement, pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la SAS Apave SudEurope, la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société Lloyd's Insurance Company tirée de la prescription des demandes formées à leur encontre par la SARL d'Architecture JP Gomis, la SARL Michel Nicolai, la SARL Ingenierie des Chantiers et de la Mutuelle des Architectes Français';
Renvoyons ces parties à mieux se pourvoir à ce sujet devant la cour au fond ;
Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 26 septembre 2024,
Le greffier La magistrate de la mise en état