Cour de cassation, 23 octobre 1997. 95-21.699
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.699
Date de décision :
23 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., et le siège social ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1995 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :
1°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rouen, dont le siège est .... 2035 X, 76040 Rouen Cedex,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie, dont le siège est Cité Administrataive, ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Favard, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthelemy, avocat du Crédit Lyonnais, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Rouen, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant les années 1984 à 1986, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par le Crédit lyonnais le montant des intérêts porté au crédit des comptes de dépôt ouverts par les membres du personnel en activité ou retraité; que la cour d'appel (Rouen,17 octobre 1995) a maintenu le redressement ;
Attendu que le Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que ne peuvent être qualifiées de "rémunération" au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale que les sommes versées aux salariés "en contrepartie ou à l'occasion de leur travail"; que cette notion, comme celle fréquemment usitée en jurisprudence "d'appartenance à l'entreprise", suppose l'existence d'un lien direct et immédiat soit avec le contrat de travail, soit avec l'accomplissement d'un travail déterminé au profit d'un employeur et sous sa direction; que ne répond pas à cette exigence la perception des intérêts produits par le solde créditeur des comptes à vue ouverts dans les livres d'un établissement bancaire par les salariés de celui-ci ou même certains tiers autorisés, dès lors que ces intérêts trouvent leur source dans le contrat de dépôt de fonds et non dans le contrat de travail dont les clauses et conditions n'interfèrent en rien dans leur calcul et rémunèrent exclusivement le capital immobilisé par l'intéressé, quelle qu'en soit la provenance, et non le travail accompli par celui-ci; qu'en affirmant comme elle l'a fait que l'avantage résultant de la perception de ces intérêts, quoique dépendant de l'éventuelle situation créditrice du compte bancaire du salarié concerné, était néanmoins lié au contrat de travail des intéressés, et devait être réintégré dans l'assiette des cotisations, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, que l'exigence qui préside à l'application des dispositions précitées d'un lien direct et immédiat de l'avantage en cause avec le travail implique corrélativement que ledit avantage ne bénéficie qu'aux seuls salariés de l'entreprise; qu'ayant constaté au contraire, en l'espèce, qu'en l'état d'un protocole d'accord intervenu entre le Crédit lyonnais et la CCCE, les salariés de cette dernière ayant ouvert un compte à vue dans les livres de la banque bénéficiaient pareillement de la rémunération du solde créditeur de leurs comptes, la cour d'appel n'a pu, sans violer encore l'article précité, considérer que cet avantage était lié à l'appartenance à l'entreprise; alors, en outre, corrélativement encore avec l'exigence d'un lien direct et immédiat entre le travail et l'avantage accordé, que seul requiert cette qualification, au sens de la loi, l'avantage qui résulte d'un engagement patrimonial de l'employeur et implique un appauvrissement de celui-ci au profit du bénéficiaire; que la rémunération de comptes à vue ouverts dans les livres d'un établissement bancaire par des salariés ou autres tiers autorisés découle, non pas d'un engagement patrimonial de cet établissement, mais de la règlementation bancaire; qu'elle n'implique par ailleurs aucun appauvrissement de cet établissement qui prélève au passage sa propre rémunération et ne souffre aucun sacrifice patrimonial, mais enregistre au contraire un profit; qu'en négligeant cette donnée constante du litige qu'elle n'a pas niée pour autant, la cour d'appel a encore violé le texte précité; alors, enfin, que l'engagement patrimonial de l'employeur implique
lui-même l'élimination de tout aléa; que cette condition faisait pareillement défaut en l'espèce, la cour d'appel ayant relevé au contraire le "caractère purement facultatif" du versement d'intérêts qui "dépendait nécessairement de l'éventuelle situation créditrice du compte bancaire du salarié concerné", sans pouvoir par ailleurs rattacher ce versement à des critères objectifs liés à la fonction ou à l'ancienneté des bénéficiaires; qu'en qualifiant néanmoins de "rémunération" à réintégrer dans l'assiette des cotisations ces intérêts, la cour d'appel a, à cet égard encore, violé par fausse application le même texte ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce exactement que seuls les comptes à vue ouverts par le personnel des établissements bancaires et financiers peuvent donner lieu à rémunération; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que les intérêts versés à ses salariés par le Crédit lyonnais constituaient, quelle que soit l'origine des sommes déposées, un avantage consenti à ces bénéficiaires à raison de leur appartenance à l'entreprise, et que ces intérêts devaient à ce titre être inclus dans l'assiette des cotisations sociales; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CREDIT LYONNAIS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit Lyonnais à payer à l'URSSAF de Rouen la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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