Cour de cassation, 22 novembre 1995. 93-20.677
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.677
Date de décision :
22 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nationale Suisse assurances, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit :
1 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
2 / des Mutuelles régionales d'assurance (MRA), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, Borra, Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Nationale Suisse assurances, de Me Brouchot, avocat des Mutuelles régionales d'assurance, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 septembre 1993), qu'un hangar, dont une partie avait été louée à M. X..., a été détruit par un incendie dont les causes et l'origine sont demeurées inconnues ; que la compagnie Les Mutuelles régionales d'assurance, assureur du propriétaire, a assigné M. X... et son assureur, la société Nationale Suisse assurances, en réparation du dommage causé par le sinistre ;
Attendu que, pour juger cette société tenue à garantir M. X... de toute condamnation prononcée à son encontre par suite de l'incendie, l'arrêt retient que la limitation de garantie invoquée par l'assureur méconnaît les termes des articles 1733 et 1734 du Code civil, seuls applicables en l'espèce et celle applicable aux risques locatifs et que rien ne contredit l'affirmation de M. X... qui dit avoir uniquement reçu de son assureur une lettre indiquant que la compagnie ne pouvait intervenir qu'à hauteur d'un plafond de 289 433 francs correspondant à l'indemnité mobilière plus le risque locatif ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions faisant valoir que la lettre du 4 février 1991 était une correspondance interne adressée par l'assureur à son agent et qu'elle comportait une erreur rectifiée par une seconde correspondance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvsisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie Nationale Suisse assurances à garantir M. X... de toute condamnation prononcée à son encontre à l'occasion du sinistre, l'arrêt rendu le 23 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne les Mutuelles régionales d'assurance, envers la société Nationale Suisse assurances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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