Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 AOUT 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03632 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIC7Q
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 août 2023, à 11h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Florence Marques, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [J] [T]
né le 11 octobre 1994 à [Localité 3], de nationalité algérienne
se disant résider au [Adresse 1]
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Coralie Bertro, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [M] [O] [V] (Interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 28 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [J] [T], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 12 septembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 août 2023, à 15h07, par M. [C] [J] [T] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [C] [J] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Aux termes de l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
L'appelant soutient qu'il n'a pas fait obstruction dans la mesure ou il n'a pas refusé de parler à l'autorité consulaire d'Algérie , le 23 août 2023. Il indique par ailleurs, qu'il n'est pas établi que les documents de voyages seront délivrés à bref délais.
L'autorité administrative soutient que le retenu n'a pas voulu parler avec l'autorité consulaire, ce qui caractérise l'obstruction.
En l'état des éléménts produits, il apparait que l'autorité administrative ne justifie pas que l'intéressé à refuser de s'entretenir avec l'agent consulaire. En effet, s'il est indiqué sur le registre 'vu, refus de parler' le 23 août 2023, sur la fiche d'audition consulaire , l'agent de liaison a coché la case 'Vu' mais pas celle 'refus de parler' ( comme cela a été fait pour les autres retenus du jour).
Cette contradiction doit bénéficier à M. [C] [J] [T].
L'obstruction n'est aisni pas caractérisé. Il est par ailleurs constaté que l'adminitration ne justife pas pouvoir disposer des documents de voyage à bref délais.
Dès lors, l'ordonnance entreprise doit être infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance déférée,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de Police ,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [C] [J] [T],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 août 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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