Cour de cassation, 03 juillet 1991. 88-43.836
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.836
Date de décision :
3 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un jugement rendu le 30 mai 1988 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (Section activités diverses), au profit de Mme Dominique X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
En présence de la Direction régionale de l'action sanitaire et sociale (DRASS) d'Ile-de-France, dont le siège est ... (9e) ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, conseillers, M. Blaser, Mmes Dupieux, Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, d'après ce texte, tout jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;
Attendu que, selon le jugement attaqué et la procédure, Mme X..., embauchée le 11 avril 1983 par la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine en qualité d'agent technique qualifié, a suivi du 9 septembre 1985 au 17 juin 1986 la scolarité du cours des cadres à Montreuil, à Paris, et à Saint-Quentin-en-Yvelines ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de cette caisse au paiement d'indemnités au titre de frais de repas et de frais de transport exposés lors de cette scolarité ;
Attendu que le jugement attaqué, qui n'expose pas les moyens de défense de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, méconnaît les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mai 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ;
Condamne Mme X..., envers la CPAM des Hauts-de-Seine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nanterre, en marge ou à
la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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