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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 21/04948

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/04948

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 31 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04948 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDNO Jonction avec le dossier N° RG 21/06284 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 JUILLET 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 20/00173 APPELANTE : S.A.R.L. AMBULANCES ETOILE NAZON Domiciliée[Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Noria MESSELEKA de la SCP NOVAE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [O] [W] né le 28 Janvier 1993 à [Localité 3] de nationalité Française Domicilié [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Fabien DANJOU, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 03 Juin 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 JUILLET 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [W] a été engagé par la SARL société nouvelle Exploitation Ambulances Nazon (SNEA NAZON) suivant contrat de travail à durée déterminée pour surcroît temporaire d'activité, en qualité de Chauffeur ' Conducteur Ambulancier, ouvrier catégorie non cadre, Groupe B de la convention collective Transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 0016), pour la période du 2 juillet 2018 au 28 septembre 2018.  M. [W] a été engagé ultérieurement par la SARL Ambulances Étoile suivant contrat de travail à durée déterminée pour surcroît temporaire d'activité, en qualité d'Auxiliaire Ambulancier, pour la période du 16 octobre 2018 au 20 janvier 2019. L'appelante expose que le 1er janvier 2019, la SARL Société Nouvelle Exploitation Ambulances Nazon (SNEA NAZON) est absorbée par la société Ambulances Étoile  suivant transmission universelle de patrimoine et devient alors la société Ambulances Etoile Nazon. Le 17 janvier 2019, un avenant au contrat de travail à durée déterminée du 16 octobre 2018 au 20 janvier 2019, est signé entre la société Ambulances Étoile Nazon et le salarié, ayant pour objet de continuer dorénavant la relation entre les parties sous la forme d'un contrat à durée indéterminée, aux mêmes conditions d'emploi. Suite à l'obtention du diplôme d'ambulancier diplômé d'état par le salarié, un nouvel avenant intervenait le 18 juillet 2019 entre les parties à l'occasion duquel le salarié était promu au poste d'ambulancier diplômé d'état, conformément à la convention collective des Transports Routiers appliquée et moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 594,20 euros pour un horaire hebdomadaire de 35 heures. Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 novembre 2019 le salarié était convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute avec mise à pied conservatoire, qui se déroulait le 26 novembre 2019. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 04 décembre 2019, l'employeur notifiait à M. [W] son licenciement pour faute grave. Par lettre du 17 décembre 2019 le salarié sollicitait des précisions quant aux motifs énoncés dans la lettre de licenciement à laquelle l'employeur répondait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 décembre 2019. Le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier le 10 février 2020, en contestation du licenciement intervenu, qui par jugement du 16 juillet 2021 a : dit et jugé que les contrats de travail à durée déterminée conclus par M. [W] sont requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée ; dit et jugé que le licenciement de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; condamne la SARL AMBULANCE ETOILE NAZON prise en la personne de  son représentant légal en exercice à payer à M. [W] les sommes de : - 1 472,95 euros à titre d'indemnité de requalification; - 3 900 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 975,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 197,50 euros à titre de congés payés sur préavis ; - 740,70 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 1 574,79 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ; - 157,40 euros à titre de congés payés y afférents ; - 960 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.   Ordonne à la SARL Ambulance Étoile Nazon à remettre à M. [W] les documents de fin de contrat, à savoir un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte rectifiés avec, une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30' jour suivant la notification du jugement, le Conseil se réservant la liquidation de l'astreinte. Déboute M. [W] du surplus de ses demandes. Prononce l'exécution provisoire de droit et fixe le salaire de référence à 1 975,20 euros.   Déboute la SARL Ambulance Étoile Nazon de l'ensemble des demandes  Condamne la SARL Ambulance Étoile Nazon aux entiers dépens. Le 02 août, la société Ambulances Étoile Nazon a relevé appel de ce jugement, appel enregistré sous le numéro RG 21/04948 et elle régularisait une seconde déclaration d'appel en date du 26 octobre 2021, enregistrée sous le numéro RG 21/06284. Par ordonnance du 01 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances sous le numéro RG 21/04948. Suivant ses dernières conclusions remises au greffe le 03 janvier 2024, la société Ambulances Étoile Nazon demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions par lesquelles il a fait droit aux demandes du salarié, de le confirmer en ce qu'il a débouté le salarié du surplus de ses demandes et statuant à nouveau de : -  DIRE et JUGER que les contrats de travail à durée déterminée ne peuvent être requalifiés en contrats à durée indéterminée ;  -  DIRE et JUGER que le licenciement pour faute grave de M. [W] est fondé ; -  DÉBOUTER M. [W] de l'intégralité de ses demandes ;  -  LE CONDAMNER au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 21 janvier 2022, M. [W] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Ambulances Étoile Nazon à lui payer les sommes de : -  1472.95 euros à titre d'indemnité de requalification   -  3900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -  1975.2 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis -  197.5 euros à titre de congés payés sur préavis -  740.7 euros à titre d'indemnité de licenciement  - 1574.79 euros à titre de rappel de salaire mise à pied conservatoire  -  157.4 euros de congés payés afférents   Le réformer pour le surplus et y ajoutant,  - CONDAMNER la SARL AMBULANCES ETOILE NAZON à lui payer la somme de :   -  1500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct - ORDONNER la remise par la SARL AMBULANCES ETOILE NAZON des bulletins de paie et d'une attestation pôle emploi rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement, le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,   - DIRE et JUGER que les condamnations porteront intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - CONDAMNER la SARL AMBULANCES ÉTOILE NAZON à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -  LA CONDAMNER aux entiers dépens. Par décision en date du 03 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction du dossier et fixé l'affaire à l'audience du 01 juillet 2024 . En application de l'article 455 du code de procédure civile , la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, aux écritures qu'elles ont déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée : La société Ambulances Étoile Nazon fait valoir que les deux contrats à durée déterminée ont été conclus avec deux sociétés distinctes, à savoir la SNEA Ambulance Nazon et la SARL Ambulance Étoile, qui ne peuvent être confondues, et se justifiaient par l'augmentation de l'activité liée à la saison estivale pour le premier contrat et en raison du démarrage d'une nouvelle activité pour le second contrat. Le salarié répond que l'appelante ne peut justifier d'un surcroît temporaire d'activité et s'agissant du second contrat ce surcroît, si tant est qu'il soit démontré, résulte de l'absorption de l'activité de la SNEA Ambulances Étoile, dont l'activité était parfaitement connue depuis plusieurs années. L'article L 1245-1 du code du travail dispose qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, ces articles édictant que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que le contrat à durée déterminée ne peut intervenir que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire. Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée. En l'espèce M. [W] a été employé au moyen de deux contrats de travail à durée déterminée, signés pour l'un avec la société SNEA NAZON et pour l'autre la société SARL Ambulances Étoile, ce dernier contrat de travail à durée déterminée faisant l'objet d'un contrat à durée indéterminée le 17 janvier 2019 soit donc avant le terme du contrat de travail à durée déterminée, signé alors avec la société Ambulances Étoile Nazon venue aux droits de la Société Ambulance Etoile. S'agissant du premier contrat de travail à durée déterminée , il a été conclu avec la SNEA Ambulances Nazon, pour surcroît d'activité temporaire au sein de l'établissement pour la période du 02 juillet 2018 au 28 septembre 2018. L'appelante justifie de l'accroissement de l'activité temporaire de la société pour la période concernée en produisant l'état de facturation global sanitaire (pièces 19 et 20) à savoir : - juillet 2018 : 68 993,97 euros - août 2018 : 70 465 euros - Septembre 2018 : 52 034 euros Le même document permet de relever que les facturations ont été les suivantes pour les mois précédents et suivants, soit - Mai 2018 : 39 911,49 euros - Juin 2018 : 56 413,61 euros - Octobre 2018 : 66 362,09 euros - Novembre 2018 : 57 732,18 euros ; - Décembre 2018 : 55 596,94 euros. Il apparaît que, hormis pour le mois de septembre, dont le chiffre d'affaires réalisé est inférieur à celui qui sera réalisé les mois suivants, l'employeur justifie d'un accroissement temporaire de son activité, de sorte que le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée est établi. S'agissant du second contrat de travail à durée déterminée, établi avec la société Ambulances Etoile et l'intimé, pour la période du 16 octobre 2018 au 20 janvier 2019, le recours au contrat de travail à durée déterminée a été motivé dans le corps du contrat afin de « faire face au surcroît temporaire d'activité lié notamment à l'accroissement des courses de jour et au démarrage des rapatriements dont la pérennisation est inconnue à ce jour ». Or la société appelante n'établit nullement que le recours à ce contrat à durée déterminée était justifié faute de communication de justificatifs chiffrés sur les périodes antérieure et postérieure à la conclusion du contrat ni même pour la période contractuelle et qui aurait permis de justifier du bien fondé du recours au contrat de travail à durée déterminée signé. Son argumentation portant sur le caractère inconnu de l'accroissement des courses de jour et au démarrage des rapatriements étant d'autant plus inopérant que cette nouvelle activité résultait de l'absorption par ses soins de l'activité de la société SNEA NAZON  dont elle connaissait nécessairement l'activité chiffrée. La circonstance que les parties aient conclu un contrat à durée indéterminée avant le terme du contrat de travail à durée déterminée ne prive pas le salarié du droit de demander la  requalification du contrat de travail à durée déterminée initial, qu'il estime irrégulier, en contrat à durée indéterminée. Il conviendra dès lors, de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a condamné l'employeur au paiement de la somme de 1 472,95 euros à titre d'indemnité de requalification. Sur le bien fondé du licenciement : Convoqué le 12 novembre 2019, à un entretien préalable fixé au 26 novembre 2019 suivant, M. [W] a été licencié par lettre du 04 décembre 2019, énonçant les motifs suivants : « Les motifs de ce licenciement sont les suivants: - Vous tenez des propos Homophobes, irrespectueux, insultant et déplacé à l'égard de plusieurs collègues de travail De façon régulière, vous vous livrez ouvertement à des, insultes et des critiques de salariés dont certains se plaignent de la tournure homophobe de vos propos ; En effet, en date du 28 octobre dernier, nous avons eu connaissance des propos que vous avez tenus à l'égard d'un de nos salariés en faisant visionner à qui voulait bien la regarder, une vidéo d'une personne masculine travestie en femme en faisant référence à l'un de vos collègues en le nommant « Priscillia, folle du désert '' Certains témoignent même d'une situation d'isolement à leur égard, compte tenu des propos que vous tenez auprès des autres salariés de l'entreprise, à titre d'exemple : « regarde-moi cette pute ». Vous êtes tenu d'une obligation de sécurité au terme de laquelle vous devez prendre soin de votre santé et sécurité ainsi que de celle de vos collègues de travail à laquelle vous contrevenez de manière sérieuse en affectant vos collègues de vos insultes et reproches. - Vous adoptez un comportement délétère au sein de l'entreprise Votre comportement délétère au sein de l'entreprise nuit au bon fonctionnement de la structure et au bien-être professionnel de vos collègues de travail. Certains propos et jugements portés sur des collègues de travail de façon directe ou indirecte, pendant le temps de travail, sont à l'origine d'un climat délétère et d'un mal être de certains d'entre eux qui ne souhaitent plus faire équipe avec vous. Plusieurs de vos collègues de travail se sont plaints de votre comportement tenant à provoquer les autres et à les mépriser. Ce type de comportement est, là encore, purement et simplement inadmissible. Ces comportements tenant à nuire au bon fonctionnement de la structure et au bien-être professionnel de vos collègues de travail sont également manifestement graves et portent atteinte aux conditions de travail du personnel. - Votre comportement à l'égard des membres de la régulation nuit au bon fonctionnement de l'entreprise Vous occupez le poste d'Ambulancier Diplômé d'Etat. Dans le cadre de vos missions générales, il vous appartient de : - Prendre en charge le patient : installation, veiller à son confort tout au long du trajet ; - S'informer sur l'état du patient et les consignes à respecter (degré d'urgence du transport à effectuer, types de blessures de la personne à prendre en charge...) ; - Assurer la relation et la communication avec l'ensemble des services ; - intervenir en cas de besoin pour apporter les premiers secours ; - Réaliser l'entretien de son véhicule et de la stérilisation du matériel (lavage, désinfection...) En effet, dans le cadre de la bonne exécution de vos fonctions, vous devez échanger, au quotidien, avec le service de régulation. En effet, il oriente vos parcours et régule |`activité au regard des différentes contraintes qui peuvent intervenir que ce soit notamment au regard de nos patients, de la circulation, des horaires. De façon quotidienne, le service régulation reçoit les demandes de transport de patients et les adresse via le logiciel LOMACO. Pour les informations relatives au suivi des dossiers des patients, le service régulation prend directement attache téléphoniquement avec l'Ambulancier en charge du transport, dans la mesure où ces informations ne sont pas transmises par LOMACO. Or, nous avons été informés récemment que depuis plusieurs mois, vous refusez de réceptionner les appels du service régulation tenant à vous transmettre ces informations pourtant importantes pour nos patients. C'est donc l'Auxiliaire Ambulancier, présent pour vous assister, qui recueille ces informations. De la même façon, les différentes demandes afférentes à la régulation sont effectuées par votre binôme, Auxiliaire Ambulancier, alors que cela relève pourtant de votre responsabilité. Pire encore, il apparaît que vous dénigrez en permanence les personnes qui travaillent à la régulation, parfois, de façon insultante. En conséquence, vous ne recevez et ne transmettez plus aucune information concernant vos transports, ce qui porte atteinte au bon fonctionnement de notre structure. Ce comportement tenant à ne pas respecter vos missions contractuelles et à faire entrave au bon fonctionnement de l'activité est inadmissible. - Vous adoptez une position insolente à l'égard de la Direction et de l'entreprise Nous avons été informés dernièrement que vous avez des propos négatifs sur la société et sur votre hiérarchie. A titre d'exemple, il semble que vous avez ouvertement auprès de vos collègues de travail et d'autres membres d'autres sociétés, fait fort de ne pas avoir été cherché votre dernier avertissement. Aussi, certains de vos collègues de travail nous rapporte que vous divulguez des informations sur la société à d'anciens collègues de travail. Nous vous rappelons que vous étes tenu à une obligation de confidentialité : secret et obligation de loyauté à l'êgard de la société. D'une part, votre contrat de travail prévoit que vous vous engagez à observer le secret professionnel le plus absolu sur toute l'activité de la société et ce, pendant l'exécution et après la cessation de votre contrat de travail. D'autre part, que vous vous engagez à ne pas utiliser à des fins personnelles, sans autorisation préalable ou nécessité impérieuse, les biens et outils professionnels mis à sa disposition par la société pour l'exercice de ses fonctions. Lors de l'entretien en date du 26 novembre 2019, vous avez indiqué être surpris des faits que l'on vous reprochait en précisant qu'à. aucun moment, ces faits vous avez été signalés auparavant. Nous avons pris le soin de vérifier vos dires et avons notamment attendu le retour de congés de votre responsable d'exploitation, [I] [L]. ll ressort qu'à maintes reprises, ces faits vous avez été reprochés. Que les régulateurs avaient eu à s'entretenir avec vous en rapport au sujet de votre comportement. Enfin, face à la difficulté de vous mettre en binôme, le choix de vous faire rouler seul en VSL, s'imposait à eux. En effet, il vous avait été signalé à maintes reprises votre attitude négative tout au long de la journée avec les binômes partageant la journée avec vous, ceci engendrant, retards, absence de communication avec la régulation, dysfonctionnements non signalés et démotivation de votre accompagnant. En dernier lieu, en date du samedi 19 octobre, En binôme avec [J], vous n'avez eu de cesse de critiquer le fait que des médicaments étaient apportés à votre responsable [I], malade ce jour-là, en invoquant un comportement de nous citons «de lèche cul '' Pour l'ensemble de ces raisons, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. Vous avez fait par ailleurs l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 13novembre 2019. Dès lors, la période non travaillée du 13 novembre 2019 au 4 décembre 2019 ne vous sera pas rémunérée. Nous vous rappelons également que vous bénéficierez du maintien des garanties « prévoyance » et « santé » applicables aux salariés de l'entreprise, sous réserve d'être pris en charge par le régime d'assurance chômage, dans les conditions légales prévues à larticle L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale. Pour plus de précisions, vous trouverez ci-joint les documents d'information qui mentionnent les conditions d'application de la portabilité « santé » et « prévoyance ». Nous vous adresserons, par pli séparé, vos documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation pôle emploi et reçu pour solde de tout compte). Nous vous demanderons de bien vouloir nous retourner un exemplaire du reçu pour solde de tout compte et nous parvenir, dans les meilleurs délais, tous documents et effets confiés lors et depuis votre embauche notamment les clés de nos bureaux et vos vêtements de travail. Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réceptions ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement. Faisant suite au courrier adressé par le salarié le 17 décembre 2019 tendant à obtenir des précisions, l'employeur lui adressait la réponse ci-après : « Nous faisons suite à votre courrier daté du 17 décembre 2019 dans lequel vous demandez à obtenir des précisions concernant les motifs énoncés dans la lettre de licenciement. Néanmoins, vous n'indiquez pas quelles précisions entendez-vous obtenir ' Sur quel aspect ' Ce d'autant que la notification de licenciement fait 3 pages et comportait le détail des faits qui vous sont reprochés pour justifier de votre licenciement pour faute grave. Nous vous rappelons donc, au titre des précisions sollicitées, que les motifs de licenciement sont les suivants Propos homophobes, irrespectueux, insultant et déplacé à l'égard de plusieurs collègues de travail Comportement délétère au sein de l'entreprise Comportement à l'égard des membres de la régulation qui nuit au bon fonctionnement de l'entreprise Position insolente à l'égard de la Direction et de l'entreprise Pour l'ensemble de ces raisons, nous vous avons notifié votre licenciement pour faute grave le 4 décembre 2019. Étant précisé, que nous avons réceptionné plusieurs courriers recommandés avec accusé de réception de la part de salariés de la société qui font état à votre encontre de propos homophobes et de comportement d'harcèlement, A ce titre, nous vous rappelons que ces personnes se réservent le droit de porter plainte contre une juridiction pénale à votre encontre compte tenu du caractère assez grave de votre comportement. Enfin, nous nous permettons de vous rappeler que nous sommes toujours dans l'attente de la réception de votre sac d'urgence avec tout le matériel ainsi que tout autre élément en votre possession appartenant à l'entreprise, à savoir les clés de l'entreprise. Nous vous mettons en demeure de nous les restituer sous 8 jours. » Il ressort de la lettre de licenciement et de lettre complémentaire adressée par l'employeur, qu'il est fait grief au salarié d'avoir tenu des propos homophobes, irrespectueux, insultant et déplacé à l'égard de certains de ses collègues de travail, mais également d'avoir eu un comportement délétère au sein de l'entreprise et à l'égard des membres de la régulation ainsi qu'une position insolente à l'égard de sa direction. Pour sa part, le salarié dénie les griefs reprochés ou avoir eu un comportement délétère considérant qu'il a été victime de griefs fantaisistes démontrant en réalité un licenciement mensonger et monté de toutes pièces. En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié. S'il subsiste un doute concernant l'un des griefs invoqués par l'employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié. Lorsque que les faits sont établis mais qu'aucune faute grave n'est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement. ' S'agissant des propos homophobes reprochés à M. [W] : L'employeur verse aux débats plusieurs attestations dont il ressort : - M. [U], ambulancier, indique dans son attestation du 21 octobre 2020, (pièce 16) : «  Je souhaite confirmer (...) le comportement intolérable de Monsieur [W] à mon égard que je peux qualifier de  harcèlement dans la mesure où ce dernier m'affichait ouvertement devant les collègues ainsi que les autres sociétés.   Je confirme également les termes de mon courrier selon lesquels Monsieur [W] a tenu des propos homophobes à mon égard puisqu'il me faisait comprendre qu'il n'aimait pas ça. J'ai vraiment été persécuté à plusieurs reprises jusqu'à avoir mal au ventre de peur de le croiser.  Encore aujourd'hui quand je le croise dans les établissements, celui-ci  me dévisage ou me regarde de la tête aux pieds. Il est allé jusqu'à divulguer une photo d'un homme travesti en femme avec des talons hauts et tout ce qui va avec s'intitulant « Priscillia folle du désert ». Il a par la suite décidé de m'appeler Priscillia, faisant référence à cette vidéo. À force de m'appeler comme cela, son binôme M. [P] s'est mis également à m'appeler comme ça ». - M. [A], régulateur, atteste le 17 novembre 2020 (pièce 13) que «  M. [W] s'est moqué ouvertement de son homosexualité [à l'encontre de M. [U]], le caricaturant «  Priscilla folle du désert » et en se moquant de M. [U] par rapport au comportement des travestis dans le film « Priscilla folle du désert ». En somme, M. [W] désignait les travestis et l'homosexualité en faisant référence à M. [U] qui se comportait de la sorte. J'ai été profondément peiné et attristé pour M. [U] devant sa gêne ce jour-là et je trouve très dommage d'avoir de tels propos moqueurs et caricaturaux contre les homosexuels. » La société Ambulances Étoile Nazon communique également, (pièce 14) une copie écran d'un SMS, expéditeur Ambulance étoile Nazon qui ne porte toutefois pas mention de la date d'envoi ni de l'identité précise de l'expéditeur, bien que l'employeur l'attribue à M. [W] et qui mentionne « [O] Nazon Merci Priscillia ». M. [W] dénie toute force probante à ces attestations rappelant que le courrier de licenciement ne cite aucun nom des personnes qui se seraient plaintes d'agissements de sa part, ce à quoi l'employeur répond que l'absence d'indication des noms des victimes dans la lettre de licenciement a été justifié par la peur de représailles de ces dernières de la part de M. [W] ce qui est confirmé par M. [U] lui-même qui indique dans son attestation «  (...) jusqu'à avoir mal au ventre de peur de le croiser », ce que corrobore Mme [F] (pièce 28 du bordereau de l'employeur) : « Je sais que cette situation a fortement perturbé M. [U] qui a encore peur à ce jour de croiser M. [W] » Le salarié verse aux débats pour sa part plusieurs attestations (pièces 9 à 13), à savoir : - M. [Y] technicien de maintenance qui, suivant attestation du 12 décembre 2019 indique  : « Monsieur  [W] était auxiliaire ambulancier lorsque j'étais présent dans l'entreprise. Il est clair, que je ne l'ai jamais entendu avoir des propos homophobes envers qui que ce soit. (..) ».  - Mme [K], aide à la personne, suivant attestation du 13 janvier 2020 indique : «Je connais Monsieur [W] depuis plusieurs années maintenant et je ne l'ai jamais entendu avoir des propos  homophobes, étant moi-même homosexuelle il m'a toujours accepté comme j'étais. (...) . » - M. [P], ambulancier atteste le 30 décembre 2019 : « Je peux affirmer qu'il n'a jamais tenu de propos homophobes ». - Mme [T], amubulancière, atteste le 02 décembre 2020 : « Ayant été en binôme avec Monsieur [W] dans la société pendant la période de l'année  2018 à 2019. J'atteste que Monsieur [W] était respectueux et avait un comportement exemplaire envers les patients ainsi que la société. » - Mme [F] ambulancière atteste le 14 décembre 2019 : « Ayant été plusieurs fois en binôme avec Monsieur [W], je n'ai pas entendu qu'il tenait des propos homophobes ni insultants, ni en général, ni sur ses collègues de travail. » Cette dernière établira toutefois une attestation en sens contraire le 31 janvier 2022 (pièce 28 du bordereau de l'employeur) dans laquelle elle indique : « (...) Je n'ai su qu'après que M. [W] avait eu des propos homophobes à l'encontre de M. [U] (...) ». La cour relève à l'analyse de ces attestations, que les attestations produites par le salarié, qui font notamment état de l'absence de propos homophobes de sa part , sont rédigées en termes généraux. Au contraire, il ressort des attestations communiquées par l'employeur qu'un salarié , M. [U], se plaint très précisément de propos et comportement homophobes à son encontre qu'il attribue indubitablement à M. [W]. M. [A] a également établi une attestation circonstanciée et qui confirme les déclarations de M. [U]. Ces attestations bien que contraires à celles versées au débat par le salarié ne sont pas incompatibles en ce que tant que M. [U] que M. [A] font état de propos et comportements homophobes tenus à l'encontre du seul M. [U]. Dès lors les attestations versées au débat par l'employeur (attestations de MM. [U] et [A]) établissent le bien fondé du grief ayant conduit au licenciement de M. [W]. Le caractère particulièrement grave des propos et comportements relatés par ces attestations justifiaient le licenciement intervenu pour faute grave du salarié. Le jugement rendu par le conseil de prud'hommes sera en conséquence infirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral M. [W] qui expose avoir subi un important préjudice du fait de ce licenciement, tant sur le plan financier, que sur le plan moral, en raison des motifs infamants dont l'employeur se prévaut pour le licencier sera débouté de sa demande de ce chef en raison de la faute grave ayant conduit à son licenciement. Le jugement par le conseil de prud'hommes qui a débouté le salarié de ses autres chefs de demande, à savoir dès lors le débouté de la demande présentée au titre du préjudice moral, sera confirmé de ce chef. Sur les autres demandes : Il est rappelé que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande, soit à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation, pour les créances échues à cette date, ainsi qu'à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date et pour les créances à caractère indemnitaire à compter de la présente décision. La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Il sera fait droit à la demande de remise d'un bulletin de salaire rectificatif ainsi que d'une attestation pôle emploi rectifiée , sans qu'il y ait lieu à prononcer une astreinte. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile,la société Ambulances Étoile Nazon qui succombe partiellement en ses prétentions est condamnée aux dépens de première instance et d'appel . L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe : ' Confirme le jugement en ce qu'il a : ' Condamné la société Ambulances Étoile Nazon au paiement des sommes suivantes : 1 472,95 euros à titre d'indemnité de requalification ; 960 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté M. [W] du surplus de ses demandes ; prononcé l'exécution provisoire de droit et fixé le salaire de référence à 1 975,20 euros ; condamné la SARL Ambulance Étoile Nazon aux entiers dépens ; ' Infirme le jugement en ce qu'il a : dit et jugé que les contrats de travail à durée déterminée conclus par M. [W] sont requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée ; dit et jugé que le licenciement de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ' condamné la société Ambulances Étoile Nazon  à payer à M. [W] les sommes de : - 3 900 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 975,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 197,50 euros à titre de congés payés sur préavis ; - 740,70 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 1 574,79 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ; - 157,40 euros à titre de congés payés y afférents ; - 960 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.   ' Ordonné à la société Ambulances Étoile Nazon à remettre à M. [W] les documents de fin de contrat, à savoir un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte rectifiés avec, une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30' jour suivant la notification du jugement, le Conseil se réservant la liquidation de l'astreinte. ' Débouté la SARL Ambulance Étoile Nazon de l'ensemble des demandes   Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déboute M. [W] de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de travail à durée déterminée établi pour la période du 02 juillet 2018 au 28 septembre 2018 ; Requalifie le contrat de travail à durée déterminée établi pour la période du 16 octobre 2018 au 20 janvier 2019 en contrat à durée indéterminée ; dit et juge le licenciement pour faute grave fondé déboute en conséquence M. [W] de ses demandes indemnitaires en raison du licenciement intervenu, de rappel de salaire et congés payés pour la période de mise à pied conservatoire, Ordonne à la société Ambulances Étoile Nazon de remettre à M. [W] un bulletin de salaire rectifié ainsi qu'une attestation pôle emploi et un solde de tout compte rectifiés, dans le délai de deux mois à compter du présent arrêt. Y ajoutant, Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ; Condamne la société Ambulances Étoile Nazon aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par, Naïma Digini, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel 2024-10-31 | Jurisprudence Berlioz