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Cour de cassation, 27 octobre 1993. 91-19.232

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.232

Date de décision :

27 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Hervé X..., 2 ) Mme Noëlle X... née Marc, demeurant tous deux Le Masnau-Massuguiès, à Viane (Tarn), 3 ) du Groupama, caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Tarn, dont le siège social est 48, place Jean-Jaurès, à Albi (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1991 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit : 1 ) de Mme veuve Yvette Y..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale de son fils mineur Christian, 2 ) de Mme Corinne Y..., divorcée Z..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale de son fils Adrien Z..., 3 ) de M. François Y..., tous demeurant 4, rue des 4 Vents, à Bram (Aude), 4 ) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aude, dont le siège social est ... (Aude), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Vincent, avocat des époux X... et du Groupama, de Me de Nervo, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de l'Aude ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... ayant été mortellement blessé dans un accident de la circulation dont Mlle X..., elle-même tuée dans cet accident, a été déclarée entièrement responsable, alors qu'elle conduisait l'automobile de sa mère, assurée à la compagnie Groupama, les ayants droit ont assigné les époux X..., cette compagnie d'assurance et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude (la caisse) en réparation de leurs préjudices moral et économique ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le montant du préjudice économique de Mme Y..., alors que, même non intervenante à la procédure, la caisse de sécurité sociale qui fait connaître le montant de ses débours est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, que la cour d'appel, qui a évalué les indemnités revenant aux ayants droit de M. Y... en réparation de leur préjudice économique sans déterminer les dépenses de la caisse, sans les déduire de l'évaluation du préjudice global et sans fixer l'indemnité complémentaire due à ces ayants droit, aurait violé les articles 1382 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'évaluer le préjudice selon les modalités qui lui apparaissent les plus appropriées que la cour d'appel a fixé l'indemnisation de Mme Y... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... et le Groupama, envers les défendeurs, le Trésorier payeur général pour les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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