Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 octobre 2001 par la société Afep en qualité de secrétaire ; que par lettre du 27 août 2007, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
Attendu, selon ce texte, que " les appointements minima garantis fixés par l'annexe à la présente convention correspondent à un horaire de travail hebdomadaire de 39 heures. Les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature. lls ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire " ;
Attendu que pour accueillir la demande de la salariée au titre d'un rappel de prime d'ancienneté, l'arrêt retient que l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit que cette prime par taux progressif est calculée sur le salaire perçu et non sur une rémunération minimale hiérarchique ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il porte seulement sur les appointements minima garantis fixés par l'annexe à la convention collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Afep à payer à Mme X... la somme de 592 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 21 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Afep ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Afep.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société AFEP à payer à Madame X... une indemnité de préavis, les congés payés afférents, et des dommages intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la salariée reproche à son employeur d'avoir exigé et obtenu un report de ses congés, initialement prévus du 14 au 20 avril 2007, à moins d'une heure de son départ en vacances, alors qu'il connaissait ses problèmes de santé et sa situation de mère isolée ayant en charge des jumelles âgées de 9 ans ; que l'employeur réplique qu'il a été contraint de solliciter Madame X... en raison de l'absence d'un de ses collaborateurs victime d'un accident du travail le contraignant à suppléer à la fois cette absence ainsi qu'à celle de la salariée s'il ne voulait pas fermer le magasin ;
que l'article L. 3141-16 du Code du travail dispose que « sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ » ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le report des congés de la salariée a été demandé in extremis alors que l'employeur n'ignorait ni les difficultés de santé de Madame X... ni sa situation personnelle et familiale ; que de plus, celui-ci invoque une pénurie de personnel généré par l'accident d'un salarié dont il ne donne pas la date ; que l'employeur ne livre en outre aucune explication quant à la mention sur les registres du personnel de Madame A...« responsable de magasin » désignée par la salariée comme étant sa compagne, en tout état de cause, incluse dans les effectifs de l'entreprise et pouvant suppléer les absences ;
qu'il résulte de ces éléments que non seulement l'employeur ne justifie pas de circonstances exceptionnelles de nature à justifier le report des congés de Madame X... mais qu'il a en outre abusé de son pouvoir hiérarchique pour lui imposer un changement inopiné dans son organisation, la contraignant à faire appel à une amie dont le témoignage met en exergue l'état de détresse et de panique de la salariée à la perspective de ne pas trouver de solution pour faire garder ses enfants et de différer son repos ; que ce manquement imputable à la société AFEP est en conséquence démontré ; que Madame X... soutient avoir été victime en juin et juillet 2007 de propos agressifs et injurieux émanant de Monsieur B..., commercial au sein de la société, sans que l'employeur ne réagisse à ce comportement ; que la réalité des insultes proférées, outre qu'elle n'est pas niée par leur auteur dans les attestations qu'il a rédigées pour le compte de son employeur, est établie par le témoignage particulièrement circonstancié de Madame C..., salariée, attestant des propos injurieux et de leur renouvellement en présence de l'employeur ainsi que par le témoignage de Monsieur D..., également salarié ; que de plus, la teneur des écritures de l'employeur donne clairement à entendre qu'il a cautionné au moins sur le principe l'attitude de Monsieur B...alors même que Madame X... souligne utilement en produisant sa lettre d'embauche que celui-ci ne disposait d'aucun pouvoir hiérarchique à son égard, lequel n'inclut pas au demeurant la maltraitance des salariés ; que ce grief apparaît dès lors établi ;
1°. ALORS QUE constitue une circonstance exceptionnelle justifiant de reporter d'une semaine le départ en congés d'un salarié la nécessité de remplacer un autre salarié victime d'un accident du travail ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 3141-16 du Code du travail ;
2°. ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit être justifiée par des manquements suffisamment graves de l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir qu'il n'avait pas réagi immédiatement aux propos de Monsieur B..., compte tenu du propre comportement de la salariée, laquelle, par son agressivité et sa malveillance, avait provoqué ces propos de Monsieur B...à son égard (conclusions d'appel, p. 10 à 12) ;
qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, et sur le fait que les provocations de Madame X... étaient de nature à faire disparaître tout caractère de gravité du comportement de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société AFEP à payer à Madame X... un rappel de prime d'ancienneté ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... expose qu'un rappel de prime d'ancienneté lui est dû en application de la convention collective de la métallurgie ; que l'employeur réplique que le code NAF 52. 4N porté sur les fiches de paie correspond à deux conventions collectives, celle du commerce de détail non alimentaire, et celle de la métallurgie mais que la société AFEP n'ayant pas d'activité de fabrication ne peut relever de la métallurgie ; qu'il en déduit que la salariée a été remplie de ses droits ; qu'il convient de faire observer d'une part que l'entreprise, concessionnaire point fort Fichet, a pour activité la vente de matériel de sécurité et d'alarmes, d'autre part, que les bulletins de salaire de Madame X... mentionnent la convention collective « métallurgie commerce de détail » ; que précisément la convention des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 fait expressément rentrer dans son champ d'application le commerce de coffres forts, portes blindées et autres fermetures ou clôtures de protection, dont le code NAF est du reste 52. 4 N, de sorte que la salariée soutient à bon droit que cette convention collective spécifique a vocation à s'appliquer aux rapports contractuels ; qu'en application de l'article 23 de ladite convention collective, le salarié doit recevoir une prime d'ancienneté par taux progressif calculée sur le salaire perçu et non sur une rémunération minimale hiérarchique comme le soutient à tort l'employeur ; qu'en considération de ces dispositions et des bulletins de salaire, il apparaît que Madame X... est fondée à réclamer la somme de 592 € de rappel de prime selon le décompte produit et non discuté ;
1°. ALORS QUE le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 est défini dans son annexe I, laquelle ne vise pas « le commerce de coffres forts, portes blindées, et autres fermetures ou clôtures de protection » ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé la convention collective susvisée ;
2°. ALORS QUE la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 s'applique au personnel engagé pour exercer des fonctions d'encadrement ; qu'en faisant application de cette convention à la relation de travail, quand Madame X... exerçait des fonctions de secrétaire ne relevant pas de la qualification de cadre, la Cour d'appel a violé la convention collective susvisée ;
3°. ALORS QU'en toute hypothèse, l'article 23 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie n'énonce pas que « le salarié doit recevoir une prime d'ancienneté par taux progressif calculée sur le salaire perçu » ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé ce texte.
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