Cour de cassation, 21 décembre 2006. 06-13.082
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-13.082
Date de décision :
21 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 53-I et 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la victime d'une maladie due à une exposition à l'amiante peut obtenir la réparation intégrale de ses préjudices ; que, selon le second, l'indemnisation due par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le fonds) doit tenir compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été atteint d'un anédocarcinome pulmonaire, diagnostiqué le 20 novembre 1997 et imputable à l'exposition à l'amiante ; que le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu et qu'il perçoit une rente invalidité de son organisme de sécurité sociale depuis le 4 mai 2000 ; que, le 18 décembre 2002, il a demandé l'indemnisation de son préjudice au fonds qui lui a notifié une offre mais qui, s'agissant de l'indemnisation de son incapacité permanente partielle, a considéré qu'il ne lui revenait rien compte tenu des rentes versées par l'organisme de sécurité sociale ; que refusant cette proposition, M. X... a saisi la cour d'appel d'une action contre cette décision du fonds ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande l'arrêt retient que selon l'article 53-IV de la loi du 23 décembre 2000, les indemnités dues par le fonds doivent être déterminées après déduction des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; qu'il constate que les sommes susceptibles d'être versées par le fonds s'élèvent au total à 372 226,14 euros et celles à déduire correspondant aux prestations perçues ou à percevoir de l'organisme social se montent à 376 677, 25 euros ; que le montant dû par le fonds en réparation du préjudice patrimonial de M. X... est inférieur à celui des prestations sociales qui indemnisent intégralement ce chef de préjudice subi par M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, pour évaluer l'indemnisation due par le fonds au titre de l'incapacité permanente partielle de M. X..., de comparer les arrérages dus par le fonds jusqu'à la date de sa décision et ceux versés par l'organisme de sécurité sociale pendant la même période, puis, pour les arrérages à échoir à compter de sa décision, de calculer et comparer le capital représentatif de ceux dus par le fonds et par l'organisme social, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; le condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
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