Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 janvier 1998. 94-20.111

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.111

Date de décision :

14 janvier 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office national de la chasse (ONC), dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt avant dire droit du 20 décembre 1990, de l'arrêt avant dire droit n° 93 rendu le 27 janvier 1994 et de l'arrêt au fond n° 631 rendu le 8 septembre 1994 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 2e section), au profit : 1°/ de M. André X..., demeurant 51270 La Chapelle-sous-Orbais, 2°/ du groupement foncier agricole (GFA) de la Chapelle X..., dont le siège est 51270 La Chapelle-sous-Orbais, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, Mme Lardet, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Office national de la chasse (ONC), de Me Ricard, avocat de M. X... et du groupement foncier agricole (GFA) de la Chapelle X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi en tant que dirigé contre les arrêts avant dire droit des 20 décembre 1990 et 27 janvier 1994 : Attendu que le mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de ces arrêts ; Sur le premier moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 8 septembre 1994, pris en sa première branche : Vu l'article L. 226-2 du Code rural ; Attendu qu'en cas de dégâts causés aux récoltes par de grands gibiers, celui qui a subi le préjudice ne peut prétendre à une indemnisation lorsque ces dommages ont été causés par des gibiers provenant de son propre fonds ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. André X... et le groupement foncier agricole de la Chapelle X... (GFA) ont demandé à l'Office national de la chasse (ONC) l'indemnisation des dégâts causés à leurs cultures par des cerfs ; que l'ONC a soutenu que les consorts X... étaient membres du GFA et du groupement forestier propriétaire des bois et forêts d'où provenaient les cerfs ; Attendu que, pour écarter l'application de l'article L. 226-2 du Code rural, l'arrêt retient que seuls figurent dans la procédure M. André X... et le GFA, qu'on ne peut suivre l'ONC dans l'amalgame juridique proposé alors qu'il résulte du rapport de l'expert que les droits de propriété sur l'ancien domaine de Mareuil sont divisés et que M. André X... et le GFA ne détiennent de droits de propriété personnels et exclusifs que sur les parcelles agricoles pour lesquelles ils réclament un dédommagement et que le fait de posséder des parts sociales ne saurait être assimilé à un droit de propriété des bois et des forêts ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les dégâts avaient été causés par des gibiers provenant d'un fonds appartenant au groupement forestier dont M. André X... et les membres du groupement foncier agricole étaient membres, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ; CONSTATE la déchéance du pourvoi dirigé contre les arrêts avant dire droit des 20 décembre 1990 et n° 93 du 27 janvier 1994 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 631 rendu le 8 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. X... et le groupement foncier agricole (GFA) de la Chapelle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et du groupement foncier agricole (GFA) de la Chapelle X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-01-14 | Jurisprudence Berlioz