Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juin 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 815 F-D
Recours n° C 17-60.077
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Denis X..., domicilié [...],
en annulation d'une décision rendue le 2 décembre 2016 par le bureau de la Cour de cassation,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique psychiatrie d'adultes et pédopsychiatrie ; que, par décision du 2 décembre 2016, le bureau de la Cour de cassation a refusé son inscription au motif que, si M. X... a une pratique régulière de l'expertise et donne toute satisfaction aux magistrats qui le désignent, il ne justifie, en l'état, ni d'une notoriété particulière à l'échelle nationale ni de titres éminents ;
Attendu que M. X... expose qu'il est inscrit sur la liste des experts auprès de la Cour pénale internationale de La Haye et est en cours d'inscription auprès de l'ONU, ajoute que de nombreuses juridictions dans toute la France lui confient des missions, qu'il a rédigé de nombreux articles, fait de nombreuses conférences et participé à des émissions de télévision, a réalisé un DVD sur son service, a des responsabilités nationales au sein de l'association CDHP France, donne des cours dans de nombreuses écoles et instituts, propose de nombreux projets à vocation nationale aux ministères de la justice et de la santé et précise qu'eu égard à ses travaux, il est connu de la France entière ;
Mais attendu que c‘est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste nationale des experts ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.
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