Cour de cassation, 16 octobre 2019. 18-19.400
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.400
Date de décision :
16 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11041 F
Pourvoi n° J 18-19.400
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Plâtrerie Teixeira, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... H..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Plâtrerie Teixeira, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. H... ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Plâtrerie Teixeira aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Plâtrerie Teixeira à payer la somme de 3 000 euros à M. H... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Plâtrerie Teixeira
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé le licenciement de M. H... nul et d'avoir condamné la société Plâtrerie Teixeira à lui verser les sommes de 24.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul, 4.000 euros à titre d'indemnité de préavis, 400 euros d'indemnité de congés payés y afférents et 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; qu'il est constant en l'espèce que la société Plâtrerie Teixeira a été destinataire de la part de M. H... d'un arrêt de travail pour la période du 10 juin 2015 au 31 juillet 2015 pour maladie professionnelle, dont la première constatation date du 10 février 2014 ; que l'employeur était donc bien informé au jour du licenciement, à tout le moins, de la volonté du salarié de faire connaître le caractère professionnel de sa maladie à cette date ; que la société Plâtrerie Teixeira ne démontre pas s'être informée de l'existence d'une décision d'admission de cette maladie professionnelle au jour du licenciement ; qu'elle ne produit au contraire à ce titre qu'un courrier en date du 13 septembre 2016 de la CPAM du Haut-Rhin qui se contente d'indiquer l'absence d'enregistrement au 10 février 2014 d'une maladie professionnelle au nom de M. H..., mais ne dit rien d'un éventuel refus postérieur d'admission de cette maladie professionnelle ; que l'employeur ne justifie par ailleurs ni de l'existence d'une faute grave de son salarié, ni de l'impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que partant, le licenciement est nul ;
1°) ALORS QUE seules les affections visées par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale peuvent ouvrir droit à l'application des mesures protectrices prévues par le code du travail pour les victimes d'accident du travail et de maladie professionnelle ; qu'en jugeant que la maladie de M. H... était d'origine professionnelle motif pris que l'employeur n'apportait pas la preuve d'un refus de prise en charge à ce titre par la Caisse primaire d'assurance maladie, sans avoir recherché quelle était la maladie de M. H... à l'origine de son arrêt de travail du 10 juin au 31 juillet 2015, ni si cette maladie était inscrite ou non au tableau des maladies professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant le caractère professionnel de la maladie de M. H... motif pris que dans son courrier du 13 septembre 2016 (production n°5) la CPAM aurait dit qu'aucune maladie professionnelle n'avait été reconnue le 10 février 2014 ce qui ne permettait pas d'affirmer qu'elle n'aurait pas été reconnue après cette date, quand le courrier précisait « je vous confirme, après vérification de nos fichiers, que nous n'avons pas enregistré de maladie professionnelle concernant M. X... H... à la date du 10 février 2014 » ce dont il résultait que pour une première constatation de la maladie à la date du 10 février 2014, la Caisse affirmait l'absence de reconnaissance de son caractère professionnel à la date de son courrier du 13 septembre 2016, la cour d'appel qui en a dénaturé le sens clair et précis, a violé le principe suivant lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
3°) ALORS, à titre subsidiaire, QUE le juge est tenu d'examiner l'ensemble des éléments de preuve soumis à son examen ; que l'employeur peut licencier un salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie professionnelle dès lors que son absence désorganise l'entreprise et rend nécessaire son remplacement définitif ; qu'en affirmant que la société Plâtrerie Teixeira ne justifiait pas de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de M. H... sans avoir analysé, même de façon sommaire, ni les pièces n°31,32 et 35, justifiant du retard pris dans les commandes des clients mécontents, lequel s'expliquait par l'absence prolongée de M. H... qui était le seul enduiseur de l'entreprise et n'avait pu être remplacé ponctuellement pendant ses absence, ni la pièce n°33, justifiant du remplacement définitif de M. H..., postérieurement à son licenciement, par l'embauche de M. A..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE lorsque le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie professionnelle est licencié en raison de son absence prolongée et de l'impossibilité de maintenir son contrat de travail, le juge doit vérifier le caractère réel et sérieux du motif énoncé dans la lettre de licenciement ; il ne peut prononcer la nullité du licenciement que s'il constate que la cause exacte du licenciement était uniquement liée à l'état de santé du salarié ; qu'en jugeant le licenciement de M. H... nul après avoir uniquement constaté que le motif énoncé dans la lettre de licenciement et tenant à l'impossibilité de maintenir son contrat de travail était infondé, sans avoir relevé une quelconque discrimination en raison de son état de santé, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1226-9 et L. 1235-1 du code du travail.
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