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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 19 décembre 2023. 2101033

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2101033

Date de décision :

19 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier et 10 avril 2021, M. C D et Mme A B épouse D demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Clichy. Ils soutiennent que : - ils ont déposé la déclaration modèle H2 dans le délai de déclaration le 19 février 2020, dans un délai de 69 jours à compter de la remise des clés de leur appartement ; - la date d'achèvement des travaux remonte au 12 décembre 2020, date de la remise des clés de leur appartement ; - ce bien est inhabitable et nécessite des travaux ; - la documentation administrative référencée BOI IF TFPB 10-60-20 prévoit que dans un immeuble en copropriété, l'achèvement des travaux est fixé à la date de finition de l'appartement et non celle des parties communes. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 et 15 avril 2021, la directrice départementale des finances publiques du département du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative, et notamment ses articles R. 222-19 et R. 811-1. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur, - les conclusions de M. Bories, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : " I. Les constructions nouvelles () sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement () " Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. Les constructions nouvelles (), sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties () est subordonné à la déclaration de changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante. ". Aux termes de l'article 321 E de l'annexe III au code général des impôts : " Les constructions nouvelles () sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l'économie et des finances () " Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'exonération temporaire de deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties, le contribuable doit, dans le délai de 90 jours à compter de la date d'achèvement des travaux, faire parvenir à l'administration des impôts la déclaration modèle H. 2. M. et Mme D ont fait l'acquisition en l'état futur d'achèvement, le 1er décembre 2017, d'un appartement sis 7 rue Huntziger à Clichy. Il résulte de l'instruction qu'ils ont adressé la déclaration modèle H2, le 19 février 2020, laquelle indiquait une date d'achèvement des travaux le 12 décembre 2019. Le 16 juin 2020, suite à une lettre de relance de l'administration fiscale du 29 mai 2020, M. et Mme D ont adressé une nouvelle déclaration modèle H2 datant la remise des clés au 12 décembre 2019 mais l'achèvement des travaux au 27 octobre 2020. Toutefois, l'administration fiscale établit que la date d'achèvement des travaux figurant sur l'attestation d'avancement des travaux émise par la société Nexity, conductrice des travaux, remonte au 15 octobre 2019, les parties communes ayant été livrées selon une attestation de cette société le 20 novembre 2019. Dans ces conditions, la date d'achèvement de l'appartement de M. et Mme D permettant son utilisation effective doit être regardée comme remontant au 15 octobre 2019, les requérants n'apportant aucun élément tendant à démontrer que cet appartement ne serait pas habitable à cette date. Par suite, l'administration fiscale ayant reçu le formulaire H2 le 19 février 2020, postérieurement au délai de 90 jours suivant l'achèvement de la construction nouvelle, achevée le 15 octobre 2019, c'est à bon droit, sur le terrain de la loi fiscale, qu'elle a refusé d'accorder à M. et Mme D le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1383 du code général des impôts au titre de l'année 2020. 3. En second lieu, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de l'instruction administrative référencée BOI IF TFPB 10-60-20 du 12 septembre 2012 qui n'ajoute rien à la loi fiscale dont il est fait application dans le présent jugement. 4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Clichy. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, Mme A B épouse D et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le président-rapporteur, signé T. BertonciniL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé Z. Saïh La greffière, signé M. E La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2101033

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