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Cour de cassation, 06 janvier 2021. 19-18.139

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-18.139

Date de décision :

6 janvier 2021

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10026 F Pourvoi n° J 19-18.139 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. L.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 avril 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021 M. S... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-18.139 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ayder, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. L..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Ayder, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. L... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. L... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. L... PREMIER MOYEN DE CASSATION M. L... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de ses demandes de rappel de salaires au titre d'une classification sur la base d'un coefficient 185 ; AUX MOTIFS QU'« il n'est pas discuté que la convention collective (ci-après dite CCN) concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 ( plus de 10 salariés) en date du 8 octobre 1990 est applicable ; que M. L... rémunéré comme ouvrier sur la base du coefficient 150 (indice Niveau I Position 1) revendique la classification 185 (niveau II position 1) de la CCN et prétend avoir en réalité occupé un emploi de maçon et conducteur d'engins de chantier, sollicitant ainsi un rappel de salaire à compter du 1er octobre 2009 sur la base du salaire minima correspondant au coefficient 185 ; qu'il sera relevé que le niveau I (ouvrier d'exécution) position 1 correspond à des travaux de mise en exécution selon des consignes précises demandant un contrôle constant, n'imposant pas de connaissances particulières et ne nécessitant qu'une simple adaptation aux conditions générales de travail ; que le niveau II (ouvrier professionnel) revendiqué concerne des travaux courants de la spécialité réalisés à partir de directives générales, avec un contrôle ponctuel, requérant une initiative dans le choix des moyens, des connaissances techniques de base du métier et une formation professionnelle reconnue (diplôme du bâtiment niveau V de l'EN ou expérience équivalente) ; que M. L... invoque une autorisation de conduite d'engins de chantier (mini pelle 2,5 tonnes et élévateur) délivrée par le chef d'entreprise le 7 octobre 2013, étant observé qu'entendu ensuite de sa plainte pénale par lui déposée le 15 juin 2017 (pièce 60) il a déclaré n'avoir jamais suivi de formation ni passé de permis pour manipuler ces engins ; que s'il justifie d'une ancienneté au sein de l'entreprise il ne démontre pas avoir une expérience professionnelle de conduite d'engins de chantier équivalente à celle requise pour prétendre à la classification sollicitée, ni réellement exercer une fonction de conducteur d'engins, si ce n'est à l'occasion de ses fonctions de manoeuvre ; qu'il soutient par ailleurs qu'il effectuait non pas un travail de manoeuvre mais un travail de maçon, étant relevé qu'il indiquait lors de son audition dans le cadre de sa plainte faire "du travail de main d'oeuvre et du travail de maçonnerie ; que certes il déclarait se retrouver parfois seul sur un chantier, mais décrivait son travail en précisant : "je préparais du béton, je faisais des tranchées en gros puis quelqu'un faisait la finition pour que j'évite de toucher la maison, je posais des tuyaux d'évacuation dans les tranchée, je préparais de la colle et je posais des parpaings, ce qui tend à démontrer qu'il exerçait bien des fonctions de préparation de travaux, hors la pose de parpaings, ce qui n'apparaît pas relever d'une expérience professionnelle du niveau sollicité ; que s'il produit l'attestation, du 16 janvier 2017, d'un autre salarié en litige avec l'employeur (U... J...) déclarant qu'au fil des chantiers il se serait "vu confier la réalisation de réseaux eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales et divers ouvrages de maçonnerie" (pièce 59), M. O... ancien salarié indique au contraire qu'il occupait le poste de manoeuvre ; que par ailleurs une autre attestation, contemporaine des faits, datée du 20 aie 2015, de D... Q..., chef de chantier à partir de septembre 2013, mentionne également qu'il occupait "le poste de manoeuvre", n'avait "aucune compétence ni initiative technique" et avait "pour mission « le rangement et nettoyage du chantier » (pièce 16 de l'employeur) ; que si ce dernier témoignage fait actuellement l'objet d'une plainte du salarié du 1" février 2017 (pièces 57 et 58), il sera rappelé qu'il incombe à M. L... de rapporter la preuve qu'il occupait des fonctions correspondant au coefficient 185, ce qui ne résulte, compte tenu de ce qui précède, d'aucun élément suffisamment probant » ; ALORS QUE la qualification d'ouvrier d'exécution (Niveau I – position 1) ne peut viser que les ouvriers n'ayant ni formation, ni spécialisation professionnelle ; qu'il s'agit d'une position d'accueil ; que la qualification d'ouvrier professionnel (Niveau 2) en bâtiment est accordée à l'ouvrier effectuant des travaux courants de la spécialité réalisés à partir de directives générales, avec un contrôle ponctuel, requérant une initiative dans le choix des moyens, des connaissances techniques de base du métier et une formation professionnelle reconnue ; qu'après avoir constaté que la société Ayder avait délivré, en 2013, à M. L..., engagé depuis 2006, une attestation de conduite d'engins de chantier, la cour d'appel ne pouvait en déduire que le salarié devait être regardé comme un simple ouvrier d'exécution (Niveau I), sans violer l'article 12-2 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. L... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de ses demandes de rappel de salaires au titre du temps de travail contractuel ; AUX MOTIFS QU'« il n'est pas discuté que l'employeur est tenu de payer au salarié la rémunération correspondant au temps convenu ; que la charge de la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties mais qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande ; que pour l'année 2011, les bulletins de paye d'avril et septembre (pièce 15 du salarié) ne font mention d'aucune déduction d'absence mensualisation et la demande n'apparaît ainsi nullement justifiée de ce chef ; que, pour 2010, s'il apparaît que l'employeur a effectivement déduit les heures précitées des mois précités, il est produit une attestation de l'expert-comptable expliquant que les absences des salariés sont calculées selon la méthode de mensualisation conformément à la convention collective du bâtiment ; que cependant le salarié ne produit aucun élément permettant de supposer que les heures ainsi déduites auraient été effectivement travaillées et ne relèveraient pas d'heures d'absence déductibles » ; ALORS QUE l'employeur, quand il procède à une retenue sur salaire, est tenu d'en démontrer le bien-fondé ; qu'en énonçant, pour débouter M. L... de sa demande de rappel de salaires au titres des retenues pratiquées par la société Ayder, que la charge de la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et en retenant que la demande du salarié n'est pas suffisamment étayée, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. L... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de ses demandes au titre des indemnités de trajet ; AUX MOTIFS QU'« il n'est pas contesté que la CCN ouvre droit au titre des indemnités de petits déplacements à une indemnité de repas qui a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise de déjeuner en dehors de la résidence habituelle du salarié, à une indemnité de transport ayant pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés, et à une indemnité de trajet qui indemnise la sujétion du temps passé pour se rendre sur les chantiers et en revenir ; que le salarié fait valoir que l'indemnité de trajet serait due dès lors qu'il était en déplacement ; que toutefois il ressort des dispositions spécifiques applicables à la région en cause qu'aucune indemnité de trajet n'est due pour un déplacement de moins de 3 kms ; que cependant aucun élément ne permet de supposer que chacun des jours ouvrant droit à indemnité de repas imposait un tel trajet et partant une indemnisation à ce titre ; que même si le salarié a vainement sollicité le détail de ses déplacements, il ne verse au débat aucun élément (tel un relevé des lieux sur lesquels il se rendait pour les périodes en cause) permettant d'apprécier s'il était susceptible d'avoir parcouru la distance minima nécessaire pour bénéficier de l'indemnité de trajet sollicitée en sus de l'indemnité de repas ; qu'il ne peut être considéré que la demande est suffisamment étayée pour permettre de retenir qu'un quelconque solde d'indemnité de trajet pourrait demeurer dû » ; ALORS QUE lorsque le salarié soutient que la preuve des faits susceptibles d'étayer sa demande se trouve entre les mains de son employeur, il appartient au juge d'en ordonner la production ; qu'en reprochant à M. L... de ne pas étayer sa demande, quand il faisait valoir que la réalité des déplacements qu'il a effectués pouvait être établie par la production par la société Ayder de la liste des chantiers d'affectation, qui était seul à les détenir, et que l'employeur n'avait pas déféré aux demandes de communication qui lui avait été délivrée en ce sens, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil et l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION M. L... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et du temps de repos obligatoire ; AUX MOTIFS QU'« il ne produit aucun agenda ni décompte, faisant valoir que la société AYDER précisait le 5 mars 2015 que les chefs de chantier notaient les heures effectuées, lesquelles n'ont pas été communiquées par l'employeur ; que pour étayer sa demande il produit les attestations de deux anciens salariés (M... Y..., conducteur de travaux d'octobre 2009 à fin mars 2011 et U... J..., précité, employé de 2004 à 2013) qui, tout en confirmant les horaires collectifs précités, indiquent respectivement, sans autre précision de date ou circonstance : -que les salariés avaient pour consigne de quitter le dépôt à 7h 30 maximum et qu'il voyait à cette occasion (étant chargé d'ouvrir et fermer la société) M. L... et ses collègues arriver à 7 heures, -que les déplacements pour se rendre sur les chantiers s'effectuaient entre 7 et 8 heures, et 17 et 18 heures (16 et 17 heures le vendredi) et que M. L... assumait très régulièrement la conduite des véhicules du siège de l'entreprise aux chantiers ; qu'il n'est cependant ainsi fourni aucun élément sur les jours où M. L... aurait été amené à passer par le dépôt et pouvant ainsi mettre l'employeur en mesure de répondre ; qu'il sera par ailleurs observé que le conseil de prud'hommes a justement rappelé que le temps de trajet pour se rendre sur un chantier ne constitue du temps de travail effectif que si le salarié a l'obligation préalablement de passer par l'entreprise ; qu'il ne ressort cependant pas des attestations susvisées qu'il s'agissait pour M. L... d'une obligation, et il n'est pas contesté que les attestations produites par l'employeur montrent par contre qu'il avait la faculté de se rendre directement sur Ies chantiers sans passer par le dépôt ; que si M. O... et M. Q... (précités, attestations produites par l'employeur) indiquent qu'une ou deux fois par semaine il était possible d'avoir du matériel à charger le matin (jamais le soir), il n'apparaît pas pour autant que M. L... ait alors dû le faire ; qu'en définitive, les éléments produits s'avèrent insuffisants à permettre de supposer que l'organisation de l'entreprise aurait imposé à M. L... de se rendre chaque jour au dépôt avant de partir sur un chantier et d'y retourner le soir, voire même de se rendre au dépôt une à deux fois par semaine, et partant de se trouver ainsi à la disposition de son employeur sans possibilité de vaquer à des occupations personnelles ; que dès lors, il n'apparaît pas que puisse être retenu un temps de trajet aller-retour, ni aller une à deux fois per semaine, entre le dépôt et les chantiers comme un temps de travail effectif, ni, en conséquence, être fait droit à une demande au surplus forfaitaire, ne tenant pas compte notamment des absences ou congés, de rappel de salaire formée à ce titre » ; 1°) ALORS QU'en retenant qu'il n'est produit aucun élément sur les jours où M. L... aurait été amené à passer par le dépôt, quand M. L... avait, dans ses écritures, établi un décompte suffisamment précis, corroboré par plusieurs attestations versées aux débats, et permettait ainsi à l'employeur d'apporter des éléments de contradiction, ce que ce dernier s'abstenait de faire, la cour d'appel, qui a, en définitive, fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE lorsque le salarié soutient que la preuve des faits susceptibles d'étayer sa demande se trouve entre les mains de son employeur, il appartient au juge d'en ordonner la production ; qu'en reprochant à M. L... de ne pas étayer sa demande, quand il faisait valoir que la réalité des heures supplémentaires qu'il a effectuées pouvait être établie par la production par la société Ayder des relevés des heures de travail, qui était seul à les détenir, et que l'employeur n'avait pas déféré aux demandes de communication qui lui avait été délivrée en ce sens, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil et l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION M. L... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité la condamnation de la société Ayder au titre des congés payés à la seule somme de 150 € ; AUX MOTIFS QUE « si le versement d'une indemnité ne peut suppléer la prise effective de congés payés, en l'espèce les bulletins de paye mentionnent le dates de prise de congés payés, ainsi qu'au demeurant expressément admis notamment pour les congés pris en août, de 2010 à 2013 (page 43 des conclusions du salarié) ; qu'il sera par ailleurs observé que des bulletins de paye antérieurs à mai 2013 font état des jours de congés acquis pour la période du 1er mars au 30 novembre 2010 puis à compter du 1er janvier 2013, les bulletins de paye intermédiaires mentionnant par contre toujours clairement les dates de congés payés pris ; que le salarié ne saurait dès lors prétendre que l'employeur ne lui aurait pas permis de prendre ses congés payés alors qu'il ne fournit aucun élément permettant de supposer qu'il aurait travaillé les jours mentionnés comme pris en congé payés ni qu'il aurait pu ne pas prendre l'ensemble de ses congés payés, sauf à relever qu'en mai 2013 et en janvier 2014, apparaissent effectivement avoir été décomptés au total 2 jours de congés qui ne correspondent pas aux mentions des dates de congés pris ces mois-là, et ce, sans que l'employeur s'en explique » ; ALORS QU'eu égard à la finalité assignée aux congés payés annuels par la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'en cas de contestation sur les congés payés, l'employeur doit rapporter la preuve qu'il a accompli les diligences qui lui incombent légalement ; qu'en faisant peser sur M. L... la charge de prouver que l'employeur ne lui aurait pas permis de prendre ses congés payés, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-12, L. 3141-14 du code du travail, ensemble l'article 1353 du code civil. SIXIEME MOYEN DE CASSATION M. L... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de sa demande tendant à ce que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur et de ses demandes indemnitaires afférentes ; AUX MOTIFS QU'« aucun des manquements invoqués à l'appui de la demande de résiliation judiciaire (tels que visés en page 45 des conclusions du salarié) n'ayant été retenu, les premiers juges ont exactement décidé que la demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail aux torts de l'employeur ne pouvait prospérer ; qu'il sera ajouté que la simple erreur retenue sur le décompte de 2 jours de congés payés ne saurait présenter un caractère de gravité suffisant pour empêcher la poursuite du contrat de travail » ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'un au moins des moyens précédents entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. L... de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur et de ses demandes indemnitaires afférentes, par application des dispositions des articles 624 et 625 du code de procédure civile.

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