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Cour de cassation, 17 décembre 2014. 13-21.653

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-21.653

Date de décision :

17 décembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 544 du code de procédure civile ; Attendu que le jugement qui statue dans son dispositif sur la recevabilité de la demande en se référant au fond du litige et qui ordonne une expertise est un jugement mixte susceptible d'appel immédiat ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, le 5 juillet 2012) que Mme X..., propriétaire d'un local commercial donné à bail à M. et Mme Y..., pour une durée de neuf années à compter du 1er mars 1978, a notifié le 31 janvier 2008 aux locataires un congé avec offre de renouvellement à compter du 1er février 2008, puis, les a assignés en fixation du loyer révisé ; qu'un premier jugement déclarant recevable la demande en révision et ordonnant une mesure d'instruction, est intervenu le 23 juin 2009 ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté contre le jugement du 23 juin 2009, l'arrêt retient que ce jugement qui s'est prononcé seulement sur la recevabilité de la demande d'augmentation du loyer formée par la bailleresse en réponse au moyen d'irrecevabilité de cette demande soulevée par les défendeurs locataires et qui a ordonné une mesure d'instruction, n'a pas tranché tout ou partie du principal ; Qu'en statuant ainsi alors que le jugement qui, dans la procédure de révision du loyer commercial, déclare recevable l'action en application des articles L.. 145-11 et suivants du code de commerce et ordonne une expertise, tranche une partie du principal et, comme tel, est susceptible d'appel avant le jugement définitif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mmes X... et Z...à payer à la SCP Marc Lévis la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé irrecevable l'appel élevé par Monsieur et Madame Y... à l'encontre du jugement rendu le 23 juin 2009 par le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Mez, et d'AVOIR condamné Monsieur Camille Y...et Madame Marguerite Y...aux dépens et à payer à Madame Yvette C... épouse X... une indemnité de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « l'article 544 du code de procédure civile dispose que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal et qu'il en est de même lorsque le jugement, qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident, met fin à l'instance » ; que « l'article 454 de même code énonce que les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment de jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi » ; qu'« en l'espèce le jugement dont appel n'a pas tranché tout ou partie du principal, puisque en réalité le tribunal s'est prononcé seulement sur la recevabilité de la demande d'augmentation du loyer formée par Mme X... C... en réponse au moyen d'irrecevabilité de cette demande soulevée par les défendeurs, et a en second lieu ordonné une mesure d'instruction » ; que « le tribunal n'a donc pas, dans le cadre de la décision querellée, tranché tout ou partie du principal » ; que « par suite l'appel de Monsieur et Madame Y... est irrecevable comme prématuré » ; ALORS QUE le jugement qui statue dans son dispositif sur la recevabilité de la demande en se référant au fond du litige et qui ordonne une expertise est un jugement mixte susceptible d'appel immédiat ; qu'en jugeant que le jugement du juge des loyers qui s'était prononcé dans son dispositif sur la recevabilité de la demande de Madame X... en se référant au fond du litige et qui ordonnait une mesure d'expertise, n'avait pas tranché tout ou partie du principal et ne pouvait donc faire l'objet d'un appel immédiat, la cour d'appel a violé les articles 544 et 545 du code de procédure civile.

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