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Cour de cassation, 10 avril 2019. 18-10.976

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.976

Date de décision :

10 avril 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10396 F Pourvoi n° C 18-10.976 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. H... B..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société F..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en la personne de M. V... F..., en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société G... E..., 2°/ à l'UNEDIC délégation AGS centre de gestion et d'étude AGS CGEA d'Orléans, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. B... ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. B.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'indemnité au titre de la suppression du véhicule. AUX MOTIFS propres QUE Monsieur B... bénéficiait d'un véhicule utilitaire dont l'usage était exclusivement professionnel comme le rappelait l'employeur dans un courrier du 2 janvier 2007 ; la suppression de ce véhicule en octobre 2012 constituerait selon le salarié une mesure discriminatoire ainsi qu'une modification de son contrat de travail ; cet avantage n'était pas contractualisé et ne peut donc constituer une modification du contrat de travail ; Monsieur B... fait état d'une discrimination sans en préciser la cause ; en tout état de cause Monsieur B... ne conteste pas qu'il ne désirait plus faire de "gros chantiers", ce qu'il réaffirme dans ses écritures, en sorte que la privation de cet avantage ne peut être critiquée. AUX MOTIFS adoptés QUE M. H... B... fait notamment valoir : - que la suppression, en octobre 2012, du véhicule de service qu'il utilisait en vertu d'un avenant du 2 janvier 2007, constitue une mesure discriminatoire à son encontre ainsi qu'une modification de son contrat de travail ; - que contrairement à ce que prétend l'employeur le véhicule n'a ensuite été affecté à personne d'autre ; - que chaque jour, il a donc été contraint d'effectuer 40 kms (A/R) pour se rendre au dépôt de l'entreprise ; - que le barème fiscal pour un véhicule de 6cv effectuant entre 5000 et 20 000 km est de : (d x 0,316) +1 223,00 euros pour une année ; - qu'au total, il lui est donc dû (528 voyages x 40 km x 0,316 €) + (1223 x28 mois/12) = 9 528,00 euros ; la société G... E... fait remarquer en premier lieu que M. B... n'est élu représentant des salariés que depuis juin 2015 et que les faits qu'il évoque n'ont donc aucun lien avec une quelconque activité syndicale ; elle fait valoir par ailleurs : - que l'usage du véhicule de service étant uniquement à caractère professionnel, M. B... était simplement autorisé à effectuer les trajets domicile - lieu de travail sans qu'aucun avantage en nature ne soit décompté sur ses bulletins de paie ; - qu'il n'est donc pas contesté que le véhicule mis à la disposition de M. B... n'était pas un véhicule de fonction ; - que M. B... ne peut pas donner une valeur contractuelle à une lettre précisant les seules modalités d'utilisation d'un véhicule spécifiquement confié en raison des nécessités de service ; - que la suppression de l'usage du véhicule en question constituait une décision relevant du pouvoir de direction de l'employeur et nullement une modification du contrat de travail, et encore moins une discrimination, dont il resterait d'ailleurs à identifier la cause ; - qu'il convient de relever que M. B... avait dans un premier temps demandé une augmentation de salaire, mais que cela ne s'avérant pas possible, il avait alors indiqué qu'il ne souhaitait plus effectuer des chantiers avec des équipes importantes (4 à 7 salariés) ; - que l'entreprise avait alors logiquement attribué le véhicule à un autre salarié affecté aux « gros chantiers » ; - que l'utilisation du véhicule de service ne constitue pas un avantage en nature et que la décision d'attribuer un tel véhicule à un salarié relève du seul pouvoir de direction de l'employeur ; qu'il n'apparaît pas dans le contrat de travail en date du 21 décembre 1991 que l'employeur ait entendu mettre à la disposition de M. B... un véhicule de fonction, c'est à dire une voiture particulière que le salarié pouvait utiliser à titre personnel ; aucun avenant à ce contrat n'est par ailleurs produit aux débats ; il est constant en revanche que le demandeur a pu être amené à utiliser, pendant ses heures de travail, un véhicule de l'entreprise, à titre purement professionnel, véhicule dont les modalités d'utilisation et l'usage ne faisaient nullement l'objet d'une quelconque stipulation contractuelle ; même s'il est acquis que M. B... pouvait être autorisé, en vertu d'une tolérance de son employeur, à rentrer à son domicile avec ce véhicule, la suppression de cette facilité constituait une décision relevant du seul pouvoir de direction de l'employeur et nullement une modification du contrat de travail ; le caractère discriminatoire qu'aurait pu revêtir cette mesure à raison d'un ou plusieurs des motifs visés par les dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail n'est pas non plus établi ni même sérieusement allégué ; aucun élément n'est en particulier produit quant à un lien éventuel entre la décision prise par l'employeur et l'état de santé du salarié, à son retour après un arrêt maladie suite à un accident du travail. 1° ALORS QUE le salarié a produit un document écrit daté du 2 janvier 2007, comportant sa signature et celle du représentant de l'employeur, mentionnant expressément qu'un véhicule utilitaire lui est confié et qu'il est autorisé à l'utiliser pour se rendre de son domicile aux lieux de travail et en revenir ; qu'en jugeant que l'avantage n'était pas contractualisé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil (devenu l'article 1103). 2° Et ALORS QU'en considérant que l'usage du véhicule était exclusivement professionnel, quand il résultait expressément du courrier du 2 janvier 2007 que le salarié était autorisé à utiliser le véhicule pour se rendre de son domicile au lieu de travail, la cour d'appel a dénaturé ledit courrier, en violation de l'article 1134 du code civil (devenu l'article 1103). 3° ALORS par ailleurs QUE pour débouter le salarié, la cour d'appel a retenu qu'il ne contestait pas qu'il ne souhaitait plus faire de "gros chantiers", en sorte que la privation de cet avantage ne peut être critiquée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'engagement de l'employeur, tel que résultant du courrier du 2 janvier 2007, n'était pas subordonné à la condition que le salarié effectue des « gros chantiers », la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'exécution de mauvaise foi du contrat. AUX MOTIFS QUE pour le surplus, Monsieur B... reproche à son employeur : - la suppression des primes en novembre 2010 dont il vient d'être démontré le caractère légitime, - la non réponse à la demande de changement de qualification ainsi que le non respect de l'article 12,62 de la convention du bâtiment alors qu'il résulte de ce qui précède que le salarié ne pouvait y prétendre, - une lettre d'avertissement injustifiée le 1er septembre 2011 dont l'annulation n'est pas demandée, - la critique injustifiée de la mise en accident de Mr B... suivie de la suppression du véhicule au 1er octobre 2012 alors qu'il ne résulte d'aucun élément que l'employeur ait critiqué l'accident survenu et alors que la suppression du véhicule a été expliquée, - les remarques orales (ou courriers) successives désagréables vexatoires dépassant la limite de la correction, rappelées dans les courriers restés sans réponse ou reconnues devant le juge, ce qui ne résulte d'aucun élément sérieux, - les explications sur les bons de commande et traitement différent des autre chefs puisqu'il doit s'adresser maintenant à son employeur et non au métreur ce qui n'est pas davantage établi, - la mise au chômage partiel à compter du 16 mars 2016 jusqu'à son licenciement en septembre 2016 alors que la société a fini par faire l'objet d'une liquidation judiciaire ce qui démontre le bien-fondé de ces mesures. ALORS QUE la cassation à intervenir au premier moyen entrainera par voie de conséquence la censure de l'arrêt en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'exécution de mauvaise foi du contrat, et ce en application de l'article 624 du code de procédure civile.

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