Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU JEUDI 14 MARS 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
[Adresse 25]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 28]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 22/00270 - N° Portalis 352J-W-B7C-CWZIN
N° MINUTE :
24/00039
DEMANDEUR:
[G] [X] épouse [K]
DEFENDEURS:
Société [14]
Société [24]
[O] [X]
Société [17]
Société [22]
DEMANDERESSE
Madame [G] [X] épouse [K]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 7]
non comparante
DÉFENDEURS
Société [14]
CHEZ [23]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante
Société [24]
GESTION EXPERTISE CREDIT
[Adresse 29]
[Localité 13]
non comparante
Monsieur [O] [X]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparant
Société [17]
CHEZ [19]
[Adresse 26]
[Localité 6]
non comparante
Société [22]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 5]
non comparante
AUTRE PARTIE
SELARL S2Y1
[Adresse 10]
[Localité 12]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Trécy VATI
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 9 avril 2019, le juge du tribunal d'instance de Paris a ordonné l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire pour le traitement de la situation de Madame [G] [X] et désigné Maître [B] [W] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 2 avril 2020, le Tribunal a désigné Maître [B] [W] en qualité de liquidateur des biens de Madame [G] [X], aux fins notamment de procéder à la vente d'un bien immobilier lui appartenant situé lieudit "[Localité 20]" [Adresse 8] à [Localité 15].
La mission de liquidation confiée à la SELARL S21Y a été prolongée par ordonnances des 2 juillet 2021 et 3 février 2023.
Par requête reçue le 13 novembre 2023, la SELARL S21Y a sollicité que le juge des contentieux de la protection autorise la vente du bien immobilier au prix de 30000 euros.
Des pièces complémentaires ont été sollicitées par courrier électronique du 17 novembre 2023. Suite aux relances des 7 décembre 2023 et 21 février 2024, les pièces ont été produites.
MOTIFS
En vertu de l'article R. 742-22 du code de la consommation, " lorsque le liquidateur envisage de vendre un bien de gré à gré, il en informe le débiteur et les créanciers par lettre simple en précisant le prix de vente envisagé et le cas échéant les conditions particulières de cette vente ".
Aux termes de l'article R. 742-23 du Code de la consommation, " En cas de vente de gré à gré d'un bien immobilier grevé d'une hypothèque, le juge des contentieux de la protection détermine le montant minimum du prix de vente. Le paiement du prix conforme à ce montant, des frais de la vente et des droits de mutation purge l'immeuble de toute hypothèque et de tout privilège pris du chef du débiteur ".
En l'espèce, la SELARL S21Y envisage de vendre de gré à gré le bien immobilier situé lieudit "[Localité 20]" [Adresse 8] à [Localité 15] appartenant à Madame [G] [X], lequel est grevé d'une hypothèque. Elle justifie d'une offre d'achat au prix de 35000 euros, frais d'agence inclus.
La société [22] et la société [14] ont été averties du projet de vente et du prix de vente envisagé. La société [22] a donné son accord de principe et la société [14] n'a pas formulé d'observations.
Le bien immobilier situé lieudit "[Localité 20]" [Adresse 8] à [Localité 15] était estimé à la somme de 11000 euros en 2007, puis à une somme comprise entre 70000 et 75000 euros en 2015. Toutefois, la SELARL S21Y justifie de la diminution de la valeur de ce bien immobilier en produisant deux avis de valeur récent. Ainsi, le prix de vente du bien immobilier a été estimé à une somme comprise entre 28000 euros et 30000 euros par la société [21] le 27 novembre 2023 et à une somme comprise entre 29000 euros et 31000 euros par la société [16] le 28 novembre 2023.
Le prix envisagé de 30000 euros net vendeur au terme de la requête correspond donc à la valeur du bien et est susceptible de désintéresser au moins en partie les créanciers de Madame [G] [X].
En conséquence, il sera fait droit à la requête selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, par ordonnance rendue en dernier ressort :
AUTORISONS la SELARL S21Y, mandataire liquidateur, à vendre de gré à gré le bien immobilier dépendant de la procédure de liquidation de Madame [G] [X] sis lieudit "[Localité 20]" [Adresse 8] à [Localité 15] au prix minimal de 30000 euros (trente mille euros) net vendeur ;
DISONS que le prix de vente sera réglé au plus tard lors de la signature de l'acte authentique ;
DISONS que cette vente sera faite suivant les conditions ordinaires et de droit en pareille matière ;
DISONS que le produit de la vente devra permettre à la SELARL S21Y, liquidateur, de désintéresser les créanciers privilégiés sur ce bien et de répartir le cas échéant le solde de la vente au marc l'euro entre les créanciers chirographaires ;
DISONS qu'à l'issue de ces opérations, la SELARL S21Y, liquidateur, devra informer le juge des contentieux de la protection du résultat des opérations de répartition afin de permettre à cette juridiction de clôturer la procédure de surendettement pour extinction du passif ou à défaut de la poursuivre pour traitement du passif subsistant ;
DISONS que la présente décision sera notifiée aux créanciers et à la Commission de surendettement des particuliers ;
RAPPELONS que la présente décision est susceptible dans le délai de quinze jours de sa notification d'un recours en rétractation remis ou adressé au greffe de la présente juridiction par toute partie intéressée qui n'a pas été mise en mesure de s'opposer à la demande ;
RAPPELONS que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DISONS n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE
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