Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me HENRY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Louis -
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 1987, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 3 000 francs d'amende, et qui s'est prononcé sur les réparations civiles ;
Vu la requête à fin d'audition personnelle produite par le demandeur et datée du 16 décembre 1988 ;
Attendu qu'il n'y a lieu de faire droit à la requête susvisée ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 592 du Code de procédure pénale, vice de forme ;
"en ce que la cour d'appel a constaté, d'une part, que l'arrêt attaqué avait été jugé et prononcé par la troisième chambre correctionnelle où siégeait, notamment, "M. Ottavy, conseiller en remplacement de M. Jammet légitimement empêché" et, d'autre part, que "l'arrêt a été prononcé par M. Jammet, conseiller (arrêt attaqué, p.5) ;
"alors qu'en l'état de cette contradiction, il ne résulte pas que les mêmes magistrats aient assisté aux débats, au délibéré et au prononcé, ce qui entache l'arrêt d'un vice de forme ;
Vu lesdits articles,
Attendu que tout jugement ou arrêt doit faire par lui même la preuve de la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée de MM. Pinsseau, président, Cutajar et Ottavy, conseillers, ce dernier en remplacement de M. Jammet, empêché ; et que ledit arrêt a été prononcé par M. Jammet, par application de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations contradictoires, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la composition de la juridiction lors des débats et du délibéré, ni que la lecture de la décision a été faite, en vertu du texte précité, par l'un des magistrats ayant concouru à cette dernière ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé ;
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt en date du 28 septembre 1987 de la Cour d'appel de Montpellier et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Hébrard conseiller rapporteur, Tacchella, Souppe, Gondre, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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