Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 Août 2024
N° RG 24/00277 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMPG
DEMANDERESSE :
Madame [P] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/4548 du 15/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représentée par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Juliette CAUCHY
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juillet 2024, prorogé au 30 Août 2024
JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00277 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMPG
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 18 septembre 2019, Monsieur [Y] [G] a donné en location à Madame [P] [C] un logement situé à [Localité 3], [Adresse 2] [Adresse 5].
Par ordonnance en date du 22 mars 2024, le juge des référés du tribunal de proximité de ROUBAIX a, notamment :
ordonné à Monsieur [Y] [G] de réaliser les travaux suivants dans le logement loué à Madame [P] [C] :réparation de la fuite d'eau située au logement du dessus,remise en état du plafond de la cuisine,dératisation,remise en état des chéneaux, gouttières et descentes d'eau,réparation ou installation de la VMC dans la salle de bain,condamné Monsieur [Y] [G] à payer à Madame [P] [C] une astreinte de 75 € par jour de retard à commencer les travaux à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision,ordonné la suspension des loyers jusqu'à l'achèvement des travaux,condamné Monsieur [Y] [G] à payer à Madame [P] [C] la somme de 9 000 € à titre de provision sur les dommages et intérêts,condamné Monsieur [Y] [G] aux dépens,condamné Monsieur [Y] [G] à payer à Maître [M] [U] la somme de 1 036,80 € en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [G] le 11 avril 2024. Elle n'a pas été frappée d'appel.
Par exploit en date du 23 mai 2024, Madame [C] a fait assigner Monsieur [G] à l'audience du juge de l'exécution du 14 juin 2024 aux fins de liquidation de l'astreinte fixée par le juge des référés.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [C], représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
condamner Monsieur [Y] [G] à verser à Madame [P] [C] la somme de 2 550 € en liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des contentieux de la protection selon ordonnance de 22 mars 2024, somme à parfaire jusqu'au jour du jugement à intervenir,condamner Monsieur [Y] [G] à verser à Madame [P] [C] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,prononcer une nouvelle astreinte provisoire de 250 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir,condamner Monsieur [G] à verser au conseil de Madame [P] [C] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [G] aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, Madame [C] fait d'abord valoir que l'ordonnance ayant été signifiée à Monsieur [G] le 11 avril, ce dernier avait jusqu'au 12 mai pour réaliser les travaux ordonnés.
Monsieur [G] s'est contenté de simplement visser deux planches sur le plafond, ce qui ne correspond pas du tout aux travaux demandés. Il se complait dans la plus parfaite inaction et le mépris, voire les menaces, vis à vis de sa locataire.
Madame [C] se prétend dès lors fondée à solliciter la liquidation de l'astreinte et le prononcé d'une nouvelle astreinte provisoire de 250 € par jour de retard.
Monsieur [G], assigné par remise à l'étude, n'a pas comparu.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 19 juillet 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA LIQUIDATION DE L'ASTREINTE
Aux termes de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L'article L 131-2 du même code précise que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Aux termes de l'article L 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
L'article L 131-4 du même code précise enfin que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
En l'espèce, le juge des référés du tribunal de proximité de ROUBAIX a condamné « Monsieur [Y] [G] à payer à Madame [P] [C] une astreinte de 75 € par jour de retard à commencer les travaux à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision ».
L'astreinte visait donc à obliger Monsieur [G] à commencer les travaux dans les 30 jours de la signification de la décision, soit avant le 12 mai 2024.
Il résulte des écritures et des pièces versées aux débats que Monsieur [G] a commencé les travaux puisqu'il est intervenu une première fois au domicile de Madame [C] le 10 mai 2024, date à laquelle Monsieur [G] a consolidé le plafond de la cuisine en y fixant deux planches.
Si les travaux ont ainsi commencé, il n'est pas justifié de leur poursuite ou de leur achèvement.
Dans ces conditions, s'il n'est pas possible de faire droit à la demande de liquidation de l'astreinte fixée par le juge des référés, qui ne visait qu'à obtenir les début des travaux, il convient en revanche, au vu de la mauvaise volonté évidente de Monsieur [G], de fixer une nouvelle astreinte provisoire destinée cette fois à obtenir le parfait achèvement des travaux ordonnés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] à achever les travaux ordonnés par décision en date du juge des référés du Tribunal de Proximité de ROUBAIX en date du 22 mars 2024 sous peine d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, Monsieur [G] refuse obstinément d'effectuer les travaux demandés de longue date par Madame [C] et ordonnés par le juge des référés.
Monsieur [G] fait preuve d'une mauvaise foi évidente dans l'exécution de ses obligations – voir en ce sens les SMS échangés avec Madame [C] interrogeant notamment cette dernière de la façon suivante : « de quels travaux parlez vous ? ».
Cette résistance abusive de Monsieur [G] et la mauvaise foi dont il fait preuve causent à Madame [C] un préjudice certain.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] à payer à Madame [C] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [G] succombe principalement et la présente instance n'est rendue nécessaire que par sa mauvaise foi.
En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l'instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, Monsieur [G] succombe et reste tenu aux dépens de l'instance.
En conséquence, il convient de le condamner à payer à Madame [C] la somme de 1 000 € au titre des frais de procédure par elle exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [P] [C] de sa demande de liquidation de l'astreinte provisoire ordonnée par le juge des référés du Tribunal de Proximité de ROUBAIX dans sa décision en date du 22 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à achever les travaux ordonnés par décision du juge des référés du Tribunal de Proximité de ROUBAIX en date du 22 mars 2024 sous peine d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision dans la limite de 90 jours ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à payer à Madame [P] [C] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] aux entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à payer à Madame [P] [C] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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