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Cour de cassation, 08 mars 1995. 94-60.231

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.231

Date de décision :

8 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association départementale pour l'éducation et l'insertion (ADEI), dont le siège administratif est 3, Promenoir du Drakkar, Le Gabut à La Rochelle (Charente-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 9 mai 1994 par le tribunal d'instance de la Rochelle (élections professionnelles), au profit : 1 ) du Syndicat CFDT, dont le siège est ... à Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime), 2 ) de M. Maurice Z..., demeurant Joyas Boisredon à Mirambeau (Charente-Maritime), 3 ) de M. Dominique X..., demeurant chez M. Y..., Réaux à Jonzac (Charente-Maritime), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Cossa, avocat de l'Association départementale pour l'éducation et l'insertion (ADEI), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat CFDT, de MM. Z... et X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'Association départementale pour l'éducation et l'insertion (ADEI) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de La Rochelle, 9 mai 1994) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical de l'établissement Institut médico-éducatif "La sagesse", alors, selon le moyen, d'une part, que si l'article 8 de la convention collective applicable, après avoir énoncé que "l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance" et que "la liberté de constitution de sections syndicales y est reconnue aux syndicats représentatifs" ce qui n'est que le rappel de la loi, ajoute : "lesquels respectivement pourront désigner leur délégué syndical", cette dernière disposition ne peut s'entendre que comme donnant la possibilité aux syndicats représentatifs de désigner un délégué syndical dans les entreprises dont l'effectif est inférieur au seuil légal fixé par l'article L. 412-11 du Code du travail ; qu'en décidant que cette dérogation s'étend à la possibilité de désigner des délégués syndicaux dans les établissements comptant moins de 50 salariés, le tribunal a violé par fausse interprétation l'article 8 de la convention collective et par refus d'application l'article L. 412-11 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'à supposer que les syndicats représentatifs puissent désigner un délégué syndical dans chaque établissement, il n'en demeure pas moins que ce ne pourrait être que dans le cadre d'établissements ayant une autonomie ; qu'il résulte du règlement intérieur de l'association que, si le directeur d'établissement reçoit délégation du président du conseil d'administration, il exerce ses missions "sous le contrôle et l'autorité du directeur administratif et du directeur technique", ce qui implique que ce n'est que dans l'exercice de ses compétences subalternes qu'il agit par délégation du président ; que d'ailleurs, le règlement intérieur ne lui confère aucun pouvoir de décision ; qu'ayant constaté cette absence de pouvoir de décision, le Tribunal ne pouvait déduire que chaque directeur disposait d'une large autonomie dans l'organisation du travail des salariés attachés à l'établissement qu'il dirigeait, du seul fait qu'il recevait délégation du président du conseil d'administration, en faisant abstraction de toutes les missions qu'il exerçait "sous le contrôle et l'autorité du directeur administratif et technique" ; que faute d'avoir pris en considération cette restriction essentielle et les conséquences qu'elle implique, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 de la convention collective et L. 412-11 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que le tribunal d'instance, en validant la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical, a fait une exacte application de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, modifiée par l'avenant du 25 février 1985, qui prévoit que "l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance, et que "la liberté de constitution des sections syndicales y est reconnue aux syndicats représentatifs ou signataires, lesquels, respectivement, pourront désigner leur délégué syndical" ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Attendu, d'autre part, que le moyen, en sa seconde branche, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait par le juge du fond, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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