Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
MINUTE : 24/
N° RG 22/00035 - N° Portalis DBW5-W-B7G-IC6X
78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
JUGEMENT DU 26 Septembre 2024
A l'audience des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de CAEN, tenue par Claire DELAUNEY, juge de l’exécution, assistée de Séverine HOURNON, greffière,
Dans l’instance
ENTRE
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
dont le siège social est sis [Adresse 3]
POURSUIVANT
représentée par Me Jean DELOM DE MEZERAC, avocat au Barreau de CAEN, Case 81
ET
S.C.I. FC SAINT CONTEST
Chez Monsieur [T] [M], [Adresse 4]
SAISI
représentée par Me Renan DROUET, avocat au Barreau de CAEN, Case 53
Après débats à l’audience du 04 Juillet 2024, tenue par Claire DELAUNEY, juge, assistée de Eva TACNET, greffière, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024.
La présente décision a été signée par Claire DELAUNEY, Juge, et par Séverine HOURNON, greffière, présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Se prévalant du défaut de remboursement par la SCI FC SAINT CONTEST, d’un prêt constaté dans un acte notarié du 4 novembre 2010, la société BANQUE CIC NORD OUEST lui a fait signifier, le 25 avril 2022, un commandement de payer valant saisie du bien immobilier situé à [Adresse 6], cadastré section AO n°[Cadastre 1] d’une contenance de 4a 79ca et section AO n°[Cadastre 2] d’une contenance de 5a 52ca soit une contenance totale de 10a 31ca.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 5], 1er bureau, le 23 juin 2023, volume 2023 S n°19.
Par acte du 18 août 2022, la société CIC NORD OUEST a assigné la SCI FC SAINT CONTEST à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir déterminer les modalités de poursuite de la procédure.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 19 août 2022.
Par jugement rendu le 21 septembre 2023, le juge de l’exécution a notamment :
-Mentionné la créance de la société BANQUE CIC NORD OUEST, créancier poursuivant, à l'égard de la SCI FC SAINT CONTEST au titre du prêt CIC IMMO Prêt modulable à la somme de 165.174,92 euros selon décompte arrêté au 13 mars 2023, sous réserve des intérêts contractuels et échéances d’assurance postérieures ;
-Autorisé la SCI FC SAINT CONTEST à vendre à l’amiable, dans les conditions prévues aux articles L. 322-3 et L. 322-4 et R. 322-20 à R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, l’immeuble situé à [Adresse 6], cadastré section AO n°[Cadastre 1] d’une contenance de 4a 79ca et section AO n°[Cadastre 2] d’une contenance de 5a 52ca soit une contenance totale de 10a 31ca ;
-Fixé à 280.000 euros le montant du prix net vendeur en-deçà duquel le bien immobilier saisi ne pourra être vendu ;
-Dit que le prix de vente et toute autre somme acquittée par l'acquéreur seront consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
-Taxé les frais de poursuite du créancier poursuivant à la somme de 2.701,79 euros et rappelle que, conformément aux dispositions de l'article R. 322-24 du code des procédures civiles d'exécution, ces frais sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente ;
-Fixé au jeudi 11 janvier 2024 à 14 heures la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour constater la vente et renvoie l’affaire à cette audience sans nouvelle convocation.
A l’audience du 11 janvier 2024, la SCI FC SAINT CONTEST, représentée par Maître [L], produit le justificatif d’une offre écrite d’achat du bien saisi au prix de 280 000 euros net vendeur signée le 6 janvier 2024 par la SCI FLC SOLIERS, et qui n’a pas encore donné lieu à réitération par acte authentique et sollicite en conséquence un délai supplémentaire pour signer l’acte authentique de vente.
La SA BANQUE CIC NORD OUEST, représentée par Maître [Z], ne s’oppose pas à la demande de la société débitrice.
Par jugement rendu le 4 avril 2024, la SCI FC SAINT CONTEST s’est vue accorder un délai supplémentaire pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 juillet 2024 pour constater la vente.
A l'audience du 4 juillet 2024, la SA BANQUE CIC NORD OUEST, créancier poursuivant, représentée par son conseil, sollicite la reprise de la procédure sur vente forcée, la SCI FC SAINT CONTEST ne lui ayant pas justifié avoir conclu une vente amiable ou obtenu un engagement écrit d’acquisition.
La SCI FC SAINT CONTEST, représentée par son Conseil, indique que la réitération par acte authentique de la vente objet du compromis de vente du 6 janvier 2024 n’a pas pu avoir lieu ; elle ajoute qu’il y aurait une offre en cours avec une chance que le bien soit vendu à l’amiable.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
SUR CE :
Selon les dispositions de l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ; à cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Selon les dispositions de l'article R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution, Le débiteur accomplit les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable. Il rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin.
Le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
Lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l'audience d'orientation, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits.
La décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel.
En l’espèce, la SCI FC SAINT CONTEST, qui a été autorisée par jugement du 4 avril 2024 à vendre à l'amiable les biens immobiliers saisis par la SA BANQUE CIC NORD OUEST, créancier poursuivant, et s’est vue accorder par jugement rendu le 4 avril 2024 un délai supplémentaire pour permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, ne justifie pas avoir signé l’acte authentique de vente.
Dans ces conditions, la reprise de la procédure sur vente forcée ne peut qu’être ordonnée conformément aux dispositions de l'article R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution.
La date de l'audience d'adjudication, qui, selon l'article R. 322-22 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution, doit se tenir dans un délai compris entre deux et quatre mois, sera fixée au jeudi 19 décembre 2024.
Les modalités de visite de l’immeuble seront ci-dessous précisées.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution, les mesures de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-35 du même code seront aménagées dans les conditions ci-dessous mentionnées, conformément à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens de la présente instance seront compris dans les frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l'exécution statuant publiquement, contradictoirement, par jugement non susceptible d'appel,
Vu le jugement d'orientation du 21 septembre 2023 et le jugement du 4 avril 2024 ;
CONSTATE l'absence de production par la SCI FC SAINT CONTEST d’un acte authentique de vente ;
En conséquence :
ORDONNE la reprise de la procédure sur vente forcée de l’immeuble situé à [Adresse 6], cadastré section AO n°[Cadastre 1] d’une contenance de 4a 79ca et section AO n°[Cadastre 2] d’une contenance de 5a 52ca soit une contenance totale de 10a 31ca ;
DIT que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques, au tribunal judiciaire de Caen, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de vente, à l’audience du :
- jeudi 19 décembre 2024 à 14 heures sur la mise à prix de 150 000 euros ;
RENVOIE l’affaire à cette date sans nouvelle convocation ;
DIT que le créancier poursuivant organisera la visite des biens par l’huissier territorialement compétent de son choix, lequel pourra s’adjoindre le concours de la force publique, d’un serrurier et de tout témoin, le jour de son choix, à charge de prévenir le saisi et tout occupant au moins 15 jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et lettre simple et qu’il nous en sera référé en cas de difficulté, ces modalités de visite étant applicables en cas de réitération des enchères ou de surenchère ;
DIT qu'il sera procédé à la publicité de la vente dans les conditions des articles R. 322-31 à R. 322-35 du code des procédures civiles d'exécution, avec l’ajout d’une publication sur le site internet www.encherespubliques.com ;
RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l'article R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution, la présente décision sera notifiée par le greffe aux débiteurs saisis et au créancier poursuivant ;
DIT que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le 26 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées conformément au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et, après lecture, la minute a été signée par le juge de l'exécution et la greffière présente lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON C. DELAUNEY
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment