Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 28 MAI 2025
Chambre 21
Affaire : N° RG 21/11625 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VXR2
N° de Minute : 25/232
S.A. sanofi-aventis France
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me [L], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R021
DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L’INCIDENT
C/
ONIAM
victime : [T] [F], TE n°946, bord. [Adresse 2]
[Adresse 15]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR A L’INCIDENT
Madame [B] [F]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Me Charles JOSEPH-OUDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0115
Monsieur [T] [F]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représenté par Me Charles JOSEPH-OUDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0115
Monsieur [V] [R]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Charles JOSEPH-OUDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0115
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Gilles GAUER de la SCP VINSONNEAU - PALIES - NOY - GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
Monsieur [J] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Charles JOSEPH-OUDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0115
PARTIES INTERVENANTES
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 21/11625 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VXR2
Ordonnance du juge de la mise en état
du 25 Juin 2025
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Céline CARON-LECOQ, Magistrat, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière
DÉBATS :
Audience publique du 26 Mars 2025 à 13h30.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Magistrat, juge de la mise en état, assistée de Monsieur Maxime-Aurelien JOURDE, greffier.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Le laboratoire SANOFI-AVENTIS a commercialisé le valproate de sodium, traitement anti-épileptique, sous le nom de Dépakine depuis les années 1970.
Un dispositif amiable d’indemnisation a été créé par le législateur le 29 décembre 2016 pour la réparation des préjudices imputables au valproate de sodium ou à l’un de ses dérivés et prévu aux articles L. 1142-24-9 et suivants du code de la santé publique.
Dans ce cadre, Mme [B] [F] et ses enfants M. [J] [R] et M. [V] [R] ont saisi le 03 avril 2018 l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande de réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’exposition alléguée d’[T] [F] in utero à la Dépakine.
Dans sa séance du 23 mai 2019, le collège d’experts placé auprès de l’[13] a notamment listé les atteintes et dommages d’[T] [F] imputables à son exposition in utero au valproate de sodium.
Dans sa séance du 23 octobre 2019, le comité d’indemnisation placé auprès de l’ONIAM a notamment retenu la responsabilité du laboratoire SANOFI-AVENTIS et dit que la réparation des préjudices qu’il vise incombe en totalité à ce laboratoire.
En l’absence d’offre d’indemnisation de la part de la société SANOFI-AVENTIS et ainsi que le prévoit l’article L. 1142-24-17 du code de la santé publique, l’ONIAM s’est substitué à cette société et a proposé aux consorts [F]/[R] des offres d’indemnisation. Dans ce cadre, les intéressés ont signé des protocoles d’indemnisation transactionnelle ; par M. [V] [R] le 10 juillet 2020 pour un montant de 8 000 euros, par M. [J] [R] le 10 août 2020 pour un montant de 8 000 euros, pour le compte d’[T] [F] le 19 avril 2021 pour un montant de 257 415,49 euros, par Mme [F] le 06 juin 2021 pour un montant de 14 350 euros.
En conséquence, l’ONIAM a émis à l’encontre de la société SANOFI-AVENTIS deux titres exécutoires, n°946 du 24 juin 2021 d’un montant de 30 350 euros (14 350 euros + 8 000 euros x 2) et n°1030 du 18 août 2021 d’un montant de 257 415,49 euros.
La société SANOFI-AVENTIS FRANCE a, le 29 octobre 2021, fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation de ces titres exécutoires.
Dans ses conclusions, notifiées le 13 février 2023, la société SANOFI-AVENTIS FRANCE demande au juge de la mise en état :
- In limine litis, de saisir le Tribunal des conflits de la question suivante : « le recours contre un titre exécutoire émis par l’ONIAM à la suite d’un avis rendu par le comité d’indemnisation sur la base de l’article L. 1142-24-15 du code de la santé publique, qui a été saisi afin que soit notamment appréciée la responsabilité de l’Etat, et dont la contestation conduit à soulever des questions relatives à la responsabilité de l’Etat au titre de ses pouvoirs de garant de la police sanitaire, mais également au titre des conséquences d’un défaut de transposition de la Directive 85/-374/CEE, relève-t-il de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif ? » ;
- D’ordonner le sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente de la décision rendue par le Tribunal des conflits ;
- En tout état de cause, de réserver les dépens.
Au soutien de l’exception de procédure, la société demanderesse à l’incident affirme que le juge administratif est compétent, faisant notamment valoir que le fait générateur de la responsabilité retenue à son encontre par le comité, en l’occurrence un défaut d’information dans la notice, résulte de décisions de refus prises par l’autorité de santé, lesquelles engagent la responsabilité de l’Etat.
Cette société soutient également qu’il existe une question sérieuse de compétence de la juridiction de céans. A cet égard, elle rappelle que la créance à l’origine du titre repose en tout ou partie sur la responsabilité de l’Etat, laquelle ne peut être tranchée que devant les juridictions administrative, et relève qu’aucune ordonnance d’incompétence de l’ordre administratif n’a été rendue.
Par conclusions notifiées le 18 septembre 2023, Mme et M. [F] et MM. [R] sont volontairement intervenus à l’instance. Ils demandent au tribunal :
- A titre principal, de :
- Juger qu’ils sont recevables et bien fondés en leurs demandes ;
- Juger qu’ils sont bien fondés à intervenir volontairement à titre principal dans la procédure opposant le laboratoire SANOFI AVENTIS FRANCE à l’ONIAM concernant les titres émis par ce dernier, relatifs à leurs indemnisations ;
Par conséquent, de :
- Dire et juger que les titres exécutoires émis par l’ONIAM sont valides tant dans leurs formes que leurs fondements ;
- Condamner le laboratoire SANOFI AVENTIS FRANCE à rembourser à l’ONIAM l’indemnité établie par les titres émis par ce dernier ;
- Condamner le laboratoire SANOFI AVENTIS FRANCE à verser à l’ONIAM 50% supplémentaires de l’indemnité versée compte tenu de son attitude ;
- Condamner le laboratoire SANOFI AVENTIS FRANCE à indemniser M. [T] [F] de la somme de 192 186,51 euros correspondant à la différence entre l’offre de l’office et le référentiel des cours d’appel ;
- Condamner le laboratoire SANOFI AVENTIS FRANCE à indemniser Mme [B] [F] de la somme de 42 000 euros correspondant à la différence entre l’offre de l’office et le référentiel des cours d’appel ;
- Condamner le laboratoire SANOFI AVENTIS FRANCE à indemniser M. [V] [R] de la somme de 7 000 euros correspondant à la différence entre l’offre de l’office et le référentiel des cours d’appel ;
- Condamner le laboratoire SANOFI AVENTIS FRANCE à indemniser M. [J] [R] de la somme de 7 000 euros correspondant à la différence entre l’offre de l’office et le référentiel des cours d’appel ;
- Condamner le laboratoire SANOFI AVENTIS FRANCE à verser à chacun des consorts [F] la somme de 10 000 euros compte tenu de l’absence d’offre émise dans le cadre amiable ;
- A titre subsidiaire :
- Constater qu’ils sont bien fondés à intervenir volontairement à titre accessoire dans les procédures opposant le laboratoire SANOFI AVENTIS FRANCE à l’ONIAM concernant les titres émis par ce dernier, relatifs à leurs indemnisations ;
Par conséquent, de :
- Dire et juger que les titres exécutoires émis par l’ONIAM sont valides tant dans leurs formes que leurs fondements ;
- Condamner le laboratoire SANOFI AVENTIS FRANCE à rembourser à l’ONIAM l’indemnité établie par les titres émis par ce dernier ;
- Condamner le laboratoire SANOFI AVENTIS FRANCE à verser à l’ONIAM 50% supplémentaires de l’indemnité versée compte tenu de son attitude ;
- En tout état de cause, de :
- Condamner le laboratoire SANOFI AVENTIS FRANCE aux entiers dépens de la présente procédure ;
- Condamner le laboratoire SANOFI AVENTIS FRANCE à leur payer la somme de 9 088 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire en totalité, nonobstant appel éventuel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2024 la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, venant aux droits et obligations de la société SANOFI AVENTIS FRANCE, demande au juge de la mise en état :
- A titre principal, de déclarer Mme [F], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son enfant [T] [F], MM. [R] irrecevables en leur intervention volontaire dans la présente instance et leurs demandes à son encontre ;
En conséquence, de :
- Débouter les consorts [F] de leur intervention volontaire dans la présente instance qui l’oppose à l’ONIAM, au titre de la fin de non-recevoir opposée tirée de la transaction et de leur défaut d’intérêt à agir et de qualité pour agir ;
- Débouter les consorts [F] de leur intervention volontaire, de leur action et de toutes leurs demandes à son encontre ;
- A titre subsidiaire, de prononcer la disjonction entre l’instance introduite par le Laboratoire vis-à-vis de l’ONIAM et celle entre les consorts [F] et SANOFI WINTHROP INDUSTRIE ;
- En tout état de cause, de :
- Débouter les consorts [F] de leurs demandes indemnitaires et, notamment, de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les consorts [F] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE fait valoir que les demandes indemnitaires des consorts [F] sont, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, irrecevables dès lors qu’ils sont dépourvus de droit d’agir et d’intérêt pour agir en raison des accords transactionnels conclus avec l’ONIAM, substitué légalement au laboratoire SANOFI dans le cadre du dispositif amiable, qui constituent une réparation intégrale des préjudices ainsi que le prévoit l’article L. 1142-24-17 du code de la santé publique.
Elle soutient également que les autres demandes des consorts [F] se heurtent à l’absence d’intérêt à agir dès lors que l’ONIAM est subrogé dans leur droit et l’issue de l’instance n’a aucune incidence sur les indemnisations qu’ils ont reçues par les transactions. Elle précise que ces intervenants volontaires à l’instance ne disposent d’aucun intérêt à solliciter la condamnation du laboratoire au paiement de la pénalité uniquement payable à l’ONIAM et prévue par l’article L. 1142-24-17 du code de la santé publique. Elle se prévaut notamment d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre rejetant une demande de connexité entre une action indemnitaire et une action en contestation des titres de recette.
Dans ses conclusions notifiées le 11 mars 2025, l’ONIAM demande au juge de la mise en état :
- De déclarer le tribunal judiciaire de Bobigny compétent pour statuer sur le présent litige ;
- En conséquence, de :
- Débouter la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE de sa demande de saisine du tribunal des conflits ;
- Débouter la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE de sa demande de sursis à statuer ;
- Débouter la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE de toute autre demande ;
- Condamner la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE aux dépens de l’incident et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Sur l’incident d’irrecevabilité des demandes des consorts [F], de déclarer qu’il s’en remet à la sagesse du juge sur le mérite des demandes de la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE quant à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire des consorts [F] et des demandes formées contre le laboratoire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 06 mars 2025, Mme et M. [F] et MM. [R] demandent au juge de la mise en état :
- A titre principal de :
- Juger qu’ils sont recevables et bien fondés en leurs demandes d'intervention volontaire dans la procédure de contestation des titres émis par l’ONIAM dans le cadre du dossier de M. [T] [F] ;
- Juger qu’ils sont bien fondés à intervenir volontairement à titre principal dans la procédure opposant le laboratoire SANOFI WINTHROP INDUSTRIE à l’ONIAM concernant les titres émis par ce dernier, relatifs à l'indemnisation de leurs préjudices en lien avec l'exposition in utero de M. [T] [F] à la Dépakine ;
- A titre subsidiaire, de juger qu’ils sont bien fondés à intervenir volontairement à titre accessoire dans les procédures opposant le laboratoire SANOFI WINTHROP INDUSTRIE à l’ONIAM concernant les titres émis par ce dernier, relatifs à l'indemnisation de leurs préjudices en lien avec l'exposition in utero de M. [T] [F] à la Dépakine ;
- En tout état de cause, de :
- Débouter le laboratoire SANOFI WINTHROP INDUSTRIE de ses demandes indemnitaires et notamment de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le laboratoire SANOFI WINTHROP INDUSTRIE aux entiers dépens de la présente procédure et à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire en totalité, nonobstant appel éventuel.
Au soutien de la recevabilité de leur intervention volontaire, les consorts [F] précisent que le laboratoire n’était pas partie à la transaction, qu’ils ne sont pas dépourvus du droit d’agir contre le laboratoire, que la subrogation de l’office dans leur droit ne se fait qu’à hauteur des montants versés.
Ils soutiennent que leur intervention volontaire est recevable à titre principal dès lors que leurs demandes sont formulées à l’encontre de parties déjà l’instance. Ils ajoutent qu’ils ont le droit d’agir, incluant leur qualité pour agir afin de défendre leur droit à indemnisation en application du principe de réparation intégrale des préjudices et de préserver leurs droits acquis, ainsi que leur intérêt pour agir dès lors qu’ils disposent d’un droit d’action à l’encontre du producteur de médicament, qui n’a signé aucune transaction avec eux et à l’égard duquel ils peuvent solliciter une indemnisation complémentaire à celle déjà reçue par l’ONIAM. Ils précisent que les demandes présentent un lien suffisant avec la demande en contestation des titres exécutoires dont la juridiction est saisie.
A titre subsidiaire, les consorts [F] font valoir que leur intervention volontaire est recevable à titre accessoire dès lors qu’elle préserve leurs droits, notamment dans l’éventualité d’une aggravation de leur dommage, et ont un intérêt légitime à la condamnation personnelle du laboratoire.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, constituée, n’a pas conclu sur l’incident.
L’affaire, appelée à l’audience d’incident du 26 mars 2025, a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS
1. Sur l’incident d’irrecevabilité de l’intervention volontaire des consorts [F]/[R]
En premier lieu, aux termes de l’article 328 du code de procédure civile : « L'intervention volontaire est principale ou accessoire. ». Aux termes de l’article 329 du même code : « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. / Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. ». Aux termes de l’article 330 de ce code : « L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. / Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. / (…) ».
En demandant la condamnation du laboratoire SANOFI AVENTIS FRANCE à leur payer une indemnisation complémentaire, les consorts [F]/[R] ont élevé une prétention qui leur est propre. A cet égard, leur intervention volontaire est principale.
En soutenant l’ONIAM dans le rejet des prétentions d’annulation et de décharge de la société SANOFI AVENTIS FRANCE et dans la condamnation de cette société à payer une pénalité prévue par le code de la santé publique, l’intervention des consorts [F]/[R] est accessoire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. / (…) ».
En troisième lieu, l’article L. 1142-24-17 du code de la santé publique prévoit qu’en cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur ou des personnes responsables mentionnées à l'article L. 1142-24-16 de faire une offre dans le délai d'un mois ou en cas d'offre manifestement insuffisante, l'office est substitué à l'assureur ou à la personne responsable. Dans ce cas, cet article ajoute que le juge, saisi à la demande de l'office subrogé dans les droits de la victime, condamne, le cas échéant, l'assureur ou la personne responsable à verser à l'office une pénalité. Il énonce également que les troisième, quatrième et dernier alinéas de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique s’appliquent : « (…) L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances. / L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. / Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis. ». Aux termes de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit. » Et l’article 1200 du même code précise : « Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. / Ils peuvent s'en prévaloir notamment pour apporter la preuve d'un fait. »
En ce qui concerne les prétentions indemnitaires des consorts [F]/[R]
Au soutien de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des consorts [F]/[R], la société SANOFI-WINTHROP INDUSTRIE se prévaut des transactions conclues entre les intéressés et l’ONIAM dans le cadre du dispositif amiable.
Si, selon l'article 2051 du Code civil, la transaction faite par l'un des intéressés ne lie pas les autres et ne peut être opposée par eux, il en est autrement lorsqu'il renonce expressément à un droit dans cet acte (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 25 février 2003, n°01-00.890).
Ainsi, les tiers peuvent invoquer la transaction en tant que fait juridique mais pas en tant qu’acte juridique.
En l’espèce, Mme [F] a, en sa qualité de représentante légale de son enfant alors mineur [T] [F], signé avec l’ONIAM, substitué au laboratoire SANOFI-AVENTIS en application de l’article L. 1142-24-17 du code de la santé publique, un protocole d’indemnisation transactionnelle le 19 avril 2021. En leur qualité de victimes indirectes, Mme [F] et MM. [R] ont chacun signé avec l’ONIAM, substitué au laboratoire SANOFI-AVENTIS en application de l’article L. 1142-24-17 du code de la santé publique, des protocoles d’indemnisation transactionnelle.
Tout d’abord, la société SANOFI-WINTHROP INDUSTRIE, venant aux droits et obligations du laboratoire SANOFI-AVENTIS, est tiers à ces transactions, en dépit de la circonstance que ces dernières ont été conclues par l’ONIAM en substitution du laboratoire sur le fondement de l’article L. 1142-24-17 du code de la santé publique.
Ensuite, l’indemnisation accordée aux consorts [F]/[R] pour les chefs de préjudices visés par les transactions constitue un droit né de ces transactions et non un fait juridique dont la société SANOFI-WINTHROP INDUSTRIE peut se prévaloir.
Il en résulte que la société SANOFI-WINTHROP INDUSTRIE n’est pas fondée à opposer aux consorts [F]/[R] les transactions que ces derniers ont conclu avec l’ONIAM.
Par suite, la prétention d’irrecevabilité de l’intervention volontaire principale des consorts [F]/[R] soulevée par la société SANOFI-WINTHROP INDUSTRIE doit être rejetée.
En ce qui concerne l’irrecevabilité des autres prétentions des consorts [F]/[R]
S’agissant du rejet des prétentions d’annulation et de décharge de la société SANOFI AVENTIS FRANCE, il convient de rappeler que cette société n’est pas fondée à opposer aux consorts [F]/[R] les transactions et ne saurait se prévaloir d’une « cession de créance ».
Si les montants des indemnités allouées aux consorts [F]/[R] par les transactions leur reste acquis, ils sont, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, recevables à formuler des prétentions indemnitaires complémentaires et justifient, dès lors, d’un intérêt pour la conservation de leurs droits à soutenir l’ONIAM.
S’agissant de la condamnation de la société SANOFI-WINTHROP INDUSTRIE au paiement de la pénalité prévue par le code de la santé publique, les consorts [F]/[R] ne justifient d’aucun intérêt pour la conservation de leur droit.
Il en résulte que l’intervention volontaire accessoire des consorts [F]/[R] n’est irrecevable qu’au regard de leur prétention tendant à soutenir la demande de condamnation formulée par l’ONIAM à l’encontre de la société SANOFI-WINTHROP INDUSTRIE et tendant au paiement de la pénalité prévue par l’article L. 1142-24-17 du code de la santé publique.
En ce qui concerne la disjonction d’instance
Aux termes de l’article 783 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance. ».
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de disjonction d’instance qui n’apparaît pas être de bonne administration de la justice.
2. Sur l’incident de sursis à statuer soulevé par le laboratoire
Le troisième alinéa de l’article 768 du code de procédure civile impose aux parties de reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Toutefois, l' article 791 du même code prévoit que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l' article 768.
Il en résulte que les conclusions saisissant le juge de la mise en état ne sont pas soumises à l’exigence précitée de l’article 768 du code de procédure civile.
En l’espèce, si la société SANOFI-WINTHROP INDUSTRIE ne reprend pas dans ses dernières conclusions adressées au juge de la mise en état l’incident de sursis à statuer qu’elle a soulevé dans ses conclusions notifiées le 13 février 2023, le juge de la mise en état demeure saisi de cet incident.
A l’audience d’incident du 26 mars 2025, la société SANOFI-WINTHROP INDUSTRIE a fait valoir que le bulletin ne précisait pas que l’audience porterait également sur cet incident de sursis à statuer.
Dans ces conditions et en dépit de la circonstance que l’ONIAM a conclu, il convient de fixer l’incident de sursis à statuer à l’audience du 25 juin 2025.
3. Sur les autres prétentions
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 de ce code.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de mettre à la charge de la société SANOFI-WINTHROP INDUSTRIE, partie perdante, les dépens ainsi que la somme de 1 000 euros à payer aux consorts [F]/[R] au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les prétentions de la société SANOFI-WINTHROP INDUSTRIE relatives aux dépens et aux frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Il convient également de préciser que la prétention de l’ONIAM relative à l’application de l’article 700 du code de procédure civile n’est formulée qu’au titre de l’incident de sursis à statuer. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Par ailleurs, et ainsi que le demandent les consorts [F]/[R], il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire principale des consorts [F]/[R] dans leurs prétentions indemnitaires.
Déclare recevable l’intervention volontaire accessoire des consorts [F]/[R] au soutien du rejet des prétentions d’annulation et de décharge de la société SANOFI-WINTHROP INDUSTRIE.
Déclare irrecevable l’intervention volontaire accessoire des consorts [F]/[R] au soutien de la condamnation de la société SANOFI-WINTHROP INDUSTRIE au paiement de la pénalité prévue au quatrième alinéa de l’article L. 1142-24-17 du code de la santé publique.
Rejette la prétention subsidiaire de la société SANOFI-WINTHROP INDUSTRIE tendant à la disjonction d’instance.
Condamne la société SANOFI-WINTHROP INDUSTRIE aux dépens.
Condamne la société SANOFI-WINTHROP INDUSTRIE à payer aux consorts [F]/[R] la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Rapelle l’exécution provisoire.
Renvoie l’incident de sursis à statuer à l’audience du 25 juin 2025.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente, juge de la mise en état et par Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier des services judiciaires.
Le Greffier La juge de la mise en état