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Cour de cassation, 17 octobre 1995. 94-11.288

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-11.288

Date de décision :

17 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Saint-Vaast-lès-Mello (Oise), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée CIGE, dont le siège est ... (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de M. le trésorier principal de Creil, banlieue, domicilié ... (Oise), 2 / de M. le directeur des services fiscaux de l'Oise, domicilié à Creil (Oise), 3 / de M. le directeur général des Impôts, domicilié ... (12e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. le trésorier principal de Creil banlieue, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrrêt attaqué, que le trésorier principal de Creil banlieue a poursuivi M. X..., pour qu'il soit, en sa qualité d'ancien gérant, déclaré solidairement tenu au paiement des dettes fiscales de la société CIGE ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré l'action du comptable public recevable alors, selon le pourvoi, qu'en application du décret du 28 novembre 1983, tout intéressé est fondé à se prévaloir à l'encontre de l'Administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978, qu'entre dans les prévisions de ce texte l'instruction du 6 septembre 1988, publiée au bulletin officiel des impôts, subordonnant à une décision du directeur des services fiscaux ou du trésorier-payeur général et à un examen des motifs la mise en oeuvre par le comptable compétent des actions prévues aux articles L. 266 et L. 267 du Livre des procédures fiscales, si bien, en l'espèce, qu'en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'ils y étaient expressément invités par ses conclusions, si la procédure n'était pas entachée de nullité en raison du caractère tardif de la décision du trésorier-payeur général, postérieure à la mise en oeuvre de la procédure, les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des textes susvisés ; Mais attendu que l'arrêt constate qu'il est justifié, tant par une attestation du trésorier-payeur général de l'Oise que par une lettre qu'il a adressée à l'avocat représentant le trésorier principal de Creil devant le tribunal, que la procédure a été diligentée sur sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen pris en sa deuxième branche : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir déclaré solidairement tenu au paiement des impositions mises à la charge de la société CIGE, alors, selon le pourvoi, qu'en retenant dans un premier temps que la décision à intervenir sur la plainte en fraude fiscale déposée contre lui devait exercer une incidence directe sur l'action civile, puis en jugeant qu'il était personnellement responsable du non-respect par la société CIGE de ses obligations fiscales et comptables, quoique, par jugement du 16 juin 1989, le tribunal de grande instance de Senlis, statuant en matière correctionnelle sur les poursuites pour fraude fiscale, n'ait pas retenu sa responsabilité personnelle pour non respect des obligations fiscales de la société CIGE, les juges d'appel ont méconnu l'autorité de la chose jugée, violant ainsi l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu, qu'ayant retenu que la plainte déposée par l'Administration pour fraude fiscale était sans incidence sur l'action de caractère civil fondée sur les articles L. 266 et L. 267 du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée ; que le second moyen n'est pas fondé en sa deuxième branche ; Mais sur le second moyen pris en sa première branche : Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que, pour retenir que les manquements graves et répétés à ses obligations fiscales de la société CIGE, imputables à M. X..., son gérant, ont rendu le recouvrement de l'impôt impossible et le déclarer solidairement tenu au paiement de la dette fiscale, l'arrêt, après avoir relevé que l'administration fiscale a établi, sans retard, l'assiette des impositions en cause, constate qu'elle les a mises en recouvrement entre le 31 mai 1985 et le 31 octobre 1987, tandis que M. X... laissait ses courriers sans réponse ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater qu'avant la mise en redressement judiciaire de la société CIGE, intervenue le 23 février 1989, l'administration fiscale a procédé contre elle à une seule mesure d'exécution forcée, ou n'a omis de le faire que pour avoir reçu des engagements de paiement précis et assortis de garanties d'apparence sérieuse, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler si l'impossibilité de recouvrer la dette fiscale sur la société avait pour cause les fautes de M. X... ou l'absence de diligences normales du comptable public ; Et sur le second moyen pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que, pour rejeter la demande de sursis à statuer durant les procédures contestant devant le juge administratif tout ou partie de la dette dont le paiement solidaire était réclamé à M. X..., l'arrêt énonce que le juge judiciaire saisi en application des articles L. 266 et L. 267 du Livre des procédures fiscales n'est juge que du principe de la solidarité poursuivie par l'Administration et non du montant de la créance de l'Administration à l'égard de la société de telle sorte que l'issue du recours pendant devant le juge administratif ne peut avoir d'incidence que sur les effets exécutoires de la solidarité éventuellement prononcée et non sur le principe même de cette solidarité ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que la responsabilité de M.. X... dans l'inobservation des obligations fiscales de la société et le lien de causalité entre ces manquements et l'impossibilité du recouvrement des impositions ne pouvait être appréciée qu'au regard d'une dette fiscale effective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne les défendeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1680

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