Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/03559 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WSZW
Jugement du 24 Septembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, vestiaire : 1776
Me Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES,
vestiaire : 1217
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 24 Septembre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 Mai 2024 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6] (92)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Le Docteur [J] [L], chirurgien-dentiste salarié
domiciliée [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Maître Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Le CENTRE DENTAIRE DES [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Localité 9]
[Localité 9]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 novembre 2019, Monsieur [Y] [E] a consulté le Docteur [J] [L], dentiste salarié au centre dentaire des [8] qui, le 11 décembre suivant, a procédé à un détartrage, au démontage d’un bridge mandibulaire droit et à l’avulsion de la dent 47 en présence d’une infection.
Le 8 janvier 2020, le praticien a établi un devis portant sur une prothèse immédiate de quatre dents, une couronne céramo-métal sur inlay-core et une couronne provisoire.
Le 26 mai 2020, Monsieur [E] a exprimé le souhait de changer de praticien.
Par ordonnance du 3 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, saisi par Monsieur [E] a fait droit à sa demande d’expertise, dont la mission a été confiée au Docteur [R].
L’expert a déposé son rapport le 10 mai 2021.
Par acte d'huissier signifié le 15 mars 2022, Monsieur [Y] [E] a fait assigner en responsabilité le Docteur [J] [L], le centre dentaire des [8], outre la CPAM du Rhône, devant le tribunal judiciaire de Lyon.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2023, Monsieur [Y] [E] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
DESIGNER tel expert judiciaire qu’il plaira au tribunal, avec une mission telle qu’indiquée dans les écritures
CONDAMNER Madame le Docteur [L] et le CENTRE DENTAIRE DES [8] in solidum à lui payer la somme de 2 005 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices
Subsidiairement,
CONDAMNER Madame le Docteur [L] et le CENTRE DENTAIRE DES [8] in solidum à lui payer les sommes de :
735 € au titre des dépenses de santé actuelles,6 300 € en réparation du préjudice lié à la gêne fonctionnelle temporaire de classe 2 sur la période allant du 26 novembre 2019 au 1er mars 2022 et dire que ce poste de préjudice continuera à courir jusqu’à ce que ses soins dentaires soient réalisés,4 000 € en réparation du préjudice lié aux souffrances endurées, 1 000 € en réparation du préjudice esthétique temporaire
DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM du Rhône
CONDAMNER Madame le Docteur [L] et le CENTRE DENTAIRE DES [8] in solidum à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront les frais d’expertise.
Sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et de l’article 1242 du code civil, Monsieur [Y] [E] recherche la responsabilité du centre dentaire des [8] en raison des manquements commis par le Docteur [L], tels que mis en évidence par le rapport d’expertise judiciaire : erreur technique dans l’évaluation du cas, du projet et dans la mise en œuvre, perte de temps consécutive au remplacement inopportun de la dent 45, soins approximatifs, devis erroné, facturation inexacte et prise en charge non conforme aux données acquises de la science.
Concernant la liquidation de son préjudice, Monsieur [E] estime que le rapport établi par le Docteur [R] ne répond pas clairement et précisément aux chefs de mission, notamment les dépenses de santé actuelles, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées. Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, il sollicite une contre-expertise, outre une provision.
Subsidiairement, il émet ses prétentions indemnitaires au titre d’un préjudice définitif.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 10 août 2023, le Docteur [J] [L] et le centre dentaire des [8] sollicitent du tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande de contre-expertise,
En conséquence, DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande de provision,
FIXER l’indemnisation des postes de préjudice de Monsieur [E] sur la base du rapport d’expertise du Docteur [R] de la manière suivante :
- 735 € au titre des dépenses de santé actuelles,
- 225 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
- 900 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande au titre des souffrances endurées,
RAMENER à de plus justes proportions la somme qui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Au visa des articles L. 1142-2 du code de la santé publique, et 1242 du code civil, les défendeurs observent que le salariat du Docteur [L] implique que le centre dentaire est responsable des manquements du praticien et qu’aucune condamnation in solidum ne peut intervenir. Par ailleurs, le centre dentaire ne conteste pas les conclusions expertales et s’en remet à l’appréciation du tribunal sur l’engagement de sa responsabilité.
Il s’oppose à l’organisation d’une nouvelle expertise, observant que le Docteur [R] s’est prononcé sur tous les chefs de mission d’évaluation des préjudices, y compris en répondant au dire du demandeur. Par suite, il considère qu’aucune provision n’est due et qu’il doit être procédé à la liquidation du préjudice. Sur ce point, il émet ses observations sur les prétentions indemnitaires.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité du centre dentaire des [8]
L'article L. 1142-1 I du code de la santé publique dispose que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
L’expert judiciaire expose que la radiographie panoramique réalisée le 28 novembre 2019, au cours de la première consultation du Docteur [L], mettait en évidence l’absence des dents 25, 26 et 27, ce qui causait un déficit fonctionnel masticatoire côté gauche, et impliquait de rétablir cette fonction côté droit, laquelle était impactée par la perte du bridge mandibulaire. De plus, l’imagerie indiquait deux importantes caries sur les dents 41 et 32, les rendant irrécupérables et avec un risque de fracture à court terme.
L’expert rapporte que le Docteur [L] a fait le choix de démonter le bridge mandibulaire côté droit, en appui sur les dents 45 et 47, parce que la première était infiltrée et la seconde était infectée, cariée et perdue. Or l’expert estime que la situation de la dent 45 n’était pas urgente, surtout comparée au risque de fracture des dents 41 et 32. Le Docteur [R] indique : « il aurait été plus indiqué de couper le bridge en arrière de la couronne sur 45, pour la conserver dans un premier temps, d’avulser la 47 infectée, de prendre les empreintes, d’enregistrer l’occlusion et de faire réaliser une nouvelle prothèse provisoire immédiate de cinq dents (41, 31, 32, 46, 47) en cassant 41 et 32 sur le modèle, pour poser alors la prothèse directement le jour des avulsions de 41 et de 32. Ou bien se servir de la prothèse amovible existante remplaçant la 31 pour la rallonger au niveau postérieur sur 46, 47 et au niveau antérieur sur 41, 32. La 45 pouvant être réhabilitée dans un deuxième temps », ce qui aurait permis de gérer l’urgence et l’immédiateté d’un rétablissement fonctionnel. Il précise que cette option thérapeutique était réalisable en trois séances.
L’expert judiciaire conclut à une erreur technique dans l’évaluation du cas qui n’a pas été abordé dans sa globalité, dans le projet prothétique associé, et dans sa mise en œuvre. Il considère que le remplacement immédiat et non opportun de la dent 45 a aggravé le cas, ainsi que les séances de soins approximatives. Il relève également un devis approximatif sur la référence des dents, la proposition d’une prothèse amovible sur quatre dents alors que trois étaient absentes. Par ailleurs, l’expert remarque que la dent 45 a fait l’objet d’une reconstruction foulée et non d’un inlay-core comme facturé (et non corroboré par un bon de livraison laboratoire). Il observe que la couronne n’a vécu que 7 mois, ce qui ne correspond pas aux standards de taille prothétique coronaire établis par les données acquises de la science en 2020. Enfin, l’expert souligne qu’à l’issue de onze consultations entre le 28 novembre 2019 et le 26 mai 2020, la prothèse provisoire n’était toujours pas en place.
Le centre dentaire des [8] s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à l’engagement de sa responsabilité du fait des actes accomplis par son dentiste salarié, le Docteur [L]. Il n’émet donc aucune critique sur les conclusions de l’expert.
Le tribunal relève que, si chaque praticien est libre d’élaborer son plan de traitement, le Docteur [L] n’a manifestement pas priorisé le rétablissement de la fonction masticatoire côté droit, alors qu’elle était déjà déficitaire côté gauche. De plus, la préparation de la dent 45 n’a pas été conforme aux standards de taille prothétique coronaire établis par les données acquises de la science en 2020. De plus, il est noté de nombreuses séances de soins approximatives. Enfin, la facturation d’un inlay-core de la dent 45 ne correspond pas à l’acte réalisé. Il se déduit de ces divers éléments que les soins apportés par le Docteur [L] à Monsieur [E] n’ont pas été consciencieux et conformes aux règles de l’art, ce qui constitue un manquement fautif qui engage la responsabilité du centre dentaire des [8] au sein duquel le praticien exerçait comme salarié.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [E]
Monsieur [E] sollicite une contre-expertise sur l’évaluation de son préjudice, considérant que le Docteur [R] ne répond pas clairement et précisément aux chefs de mission, notamment les dépenses de santé actuelles, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées.
Toutefois, comme le relèvent à juste titre les défendeurs, l’expert judiciaire a répondu à tous les chefs de sa mission, et apporté une réponse au dire du demandeur concernant l’évaluation de son préjudice. En outre, le tribunal n’est jamais lié par un rapport d’expertise, de sorte que Monsieur [E] est libre de présenter des prétentions indemnitaires s’éloignant des conclusions expertales, à condition de rapporter la preuve de son préjudice. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Frais médicaux
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie demanderesse ; ce poste inclut notamment les frais d’orthèse, de prothèse, paramédicaux, d’optique.
Les parties s’accordent sur un montant de 735 euros, à rembourser à Monsieur [E].
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Classiquement les experts considèrent que la personne est en déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) lorsqu'elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du DFTT ; classe 3 : 50% du DFTT ; classe 2 : 25% du DFTT ; classe 1 : 10 % du DFTT)
L’expertise judiciaire fixe à trois mois la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1, comprise entre le 26 novembre 2019 et le 26 mai 2020, considérant que huit semaines de confinement pendant lesquelles les rendez-vous étaient impossibles, puis quatre semaines dévolues aux soins qui auraient dû être pratiqués doivent être déduites de la période.
Monsieur [E] estime que le déficit fonctionnel temporaire doit intégrer la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante et, au cas particulier, être évalué à une classe 2. Il ajoute que les soins n’ayant pas été poursuivis en raison des opérations d’expertise, la période s’étend du 28 novembre 2019 à mars 2022.
Le centre dentaire des [8] objecte qu’aucune pièce ne justifie que le déficit fonctionnel temporaire soit évalué à une classe 2. Il note également que, lors du dépôt de son rapport, l’expert a estimé que le demandeur pouvait faire réaliser les soins, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prolonger la période au-delà de celle retenue par l’expert.
Dans la réponse au dire de Monsieur [E], l’expert observe que, même si la prothèse provisoire avait été réalisée dans un temps plus court, le demandeur aurait éprouvé des difficultés à retrouver une fonction masticatoire normale, dès lors que la prothèse serait venue en appui sur trois zones cicatricielles correspondant aux alvéoles des dents 47, 32 et 41. De plus, il note que le patient était déjà édenté côté gauche, de sorte que la perte de la fonction masticatoire imputable aux actes du Docteur [L] n’est que partielle. Le tribunal souscrit à cette analyse, de sorte qu’il n’y a pas lieu de réévaluer le déficit fonctionnel temporaire de classe 1 en classe 2.
Par ailleurs, l’expert judiciaire indique que Monsieur [E] a rompu le contrat de soins le 26 mai 2020, de sorte qu’il lui était loisible de faire entreprendre la suite des actes en dépit de la procédure en cours. Toutefois, le tribunal constate que le demandeur a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise fin 2020, que les opérations se sont tenues le 17 février 2021, que l’expert a estimé que les soins nécessaires au rétablissement fonctionnel et esthétique pouvaient être immédiatement entrepris et être achevés à l’horizon du 31 août 2021, qu’il retient comme date de consolidation. En ce sens, Monsieur [E] n’a pas excessivement attendu avant de saisir le juge des référés et a pu légitimement croire opportun de différer la reprise des soins dentaires concernés par les opérations d’expertise. Enfin, si la durée de quatre semaines à compter du 28 novembre 2019 correspondant à la durée normalement prévisible pour la réalisation de la prothèse amovible doit être déduite de la période, il n’y a pas lieu de déduire celle du confinement, qui n’est pas du fait du demandeur, lequel aurait déjà dû, à cette date, bénéficier de sa prothèse.
Dans ces circonstances, le tribunal considère que le déficit fonctionnel temporaire de classe 1 doit être calculé depuis le 1er janvier 2020 (soit un mois après la première consultation du Docteur [L], tenant compte de la durée normale des soins nécessaires) jusqu’au 31 août 2021, soit 609 jours.
Sur une base de 28 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, il revient à Monsieur [E] la somme de : (609 jours x 28€/jour x 10% =) 1705,20 euros.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la partie demanderesse.
Monsieur [E] soutient qu’il a dû se faire prescrire de puissants antidouleurs et subir de nombreuses séances de soins approximatives. Il évalue ses souffrances à 2 sur 7.
Le centre dentaire des [8] conclut au rejet de la demande, observant que l’expert n’a pas retenu de souffrances endurées et a écarté les prescriptions produites par le demandeur.
L’expert judiciaire conclut en effet que les soins entrepris par le Docteur [L], y compris ceux qui n’étaient pas indiqués, n’ont pas généré de douleur particulière, de sorte que les souffrances endurées sont nulles. En réponse au dire du demandeur, il observe que les ordonnances communiquées comportant des prescriptions d’antalgiques concernent une affection longue durée qui ne peut correspondre aux soins objets du litige.
Force est de constater que Monsieur [E] ne produit aucune pièce remettant en cause l’analyse de l’expert sur l’absence de souffrances endurées suite aux soins du Docteur [L], lesquels ont consisté en un détartrage, un démontage du bridge, à l’avulsion de la dent 47, au contrôle post-opératoire, à des soins locaux de l’alvéole de la dent 47, à la pose d’une couronne et à des prises d’empreintes. De plus, la prescription d’antalgiques en lien de causalité avec la prise en charge du dentiste n’est pas démontrée, au regard des pièces versées au débat, lesquelles concernent d’autres pathologies. Par suite, la prétention indemnitaire afférente aux souffrances endurées doit être rejetée.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause.
L’expert évalue ce préjudice à 2 sur 7, en raison de la fracture des dents 41 et 32 qui n’a pas été anticipée correctement par le Docteur [L], retardant ainsi la réhabilitation prothétique.
L’offre du centre dentaire des [8] est satisfactoire, de sorte qu’il sera accordé une indemnisation de 900 euros.
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En définitive le préjudice de Monsieur [E] s'établit de la manière suivante :
- Frais médicaux, dépenses de santé actuelles : 735 euros
- Déficit fonctionnel temporaire : 1705,20 euros
- Souffrances endurées : rejet
- Préjudice esthétique temporaire : 900 euros
Total : 3 340, 20 euros
Le centre dentaire des [8] sera donc condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
La CPAM du Rhône, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.
Il convient de condamner le centre dentaire des [8] aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expertise judiciaire, conformément aux articles 695 4° et 696 du code de procédure civile.
Le centre dentaire des [8] sera également condamné à payer à Monsieur [E] la somme de 2 500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal
CONDAMNE le centre dentaire des [8] à payer à Monsieur [Y] [E] la somme de 3 340, 20 euros en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
CONDAMNE le centre dentaire des [8] aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire
CONDAMNE le centre dentaire des [8] à payer à Monsieur [Y] [E] la somme de 2 500 euros au titre des frais non répétibles de l'instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT