Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/01665 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ERWY
Jugement du 27 Juin 2019
Tribunal de Commerce du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 2018006949
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
SARL ZOE SARTHE agissant en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Alain PIGEAU de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, substitué par Me GAZEAU, avocats au barreau du MANS
INTIMEE :
Madame [V] [H] épouse [Y]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 02 Mai 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport, et Mme ROBVEILLE, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, conseillère
M. BENMIMOUNE, conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société (SARL) Zoé Sarthe, qui a pour objet social les services à la personne, a été constituée par Mme [V] [H] épouse [Y] et par la société (SASU) Sphère Intérieure représentée par son dirigeant M. [L] [U].
Composé de 1 000 parts sociales, son capital social a été attribué, en fonction des apports effectués, à concurrence de 800 parts au profit de la société Sphère Intérieure, et de 200 parts au bénéfice de Mme [Y].
Mme [Y] a été désignée gérante de la SARL Zoé Sarthe. Selon les statuts, les modalités de la rémunération des gérants sont déterminées par une décision collective des associés.
Dans le cadre de la gérance, des désaccords sont apparus entre Mme [Y] et M. [U].
Par lettre de son conseil du 22 mai 2017, Mme [Y] a attiré l'attention de M. [U] sur des mouvements de trésorerie entre la SARL Zoé Sarthe et la société Sphère Intérieure, présentés comme irréguliers. Elle a revendiqué l'existence d'un contrat de travail envers la SARL Zoé Sarthe en prétendant qu'elle bénéficiait d'un contrat de travail salarié au profit d'une autre structure dénommée 'Zoé Services' et qui aurait été transféré au sein de la SARL Zoé Sarthe à partir du 1er mai 2015.
Les associés ont été convoqués à l'assemblée générale de la société du 30 juin 2017.
Selon procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2017, Mme [Y] a été révoquée de ses fonctions de gérante de la SARL Zoé Sarthe à la majorité de 800 voix, celles de la société Sphère Intérieure, la décision étant notifiée à celle-ci par lettre recommandée du même jour.
Par actes d'huissier des 9, 10 et 12 janvier 2018, Mme [Y] a fait assigner la SASU Sphère Intérieure, M. [U] et la SARL Zoé Sarthe devant le tribunal de commerce du Mans, aux fins d'annulation du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2017 et d'indemnisation des préjudices allégués résultant de sa révocation.
Parallèlement, Mme [Y] a saisi le conseil des prud'hommes du Mans en invoquant une rupture abusive de son contrat de travail au sein de la SARL Zoé Sarthe.
Par jugement définitif du 30 novembre 2018, le conseil des prud'hommes du Mans a jugé qu'il n'existait pas de contrat de travail entre Mme [Y] et la SARL Zoé Sarthe. Il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce du Mans.
Après jugement de radiation d'office du 25 juin 2018, l'affaire a été réinscrite au rôle du tribunal de commerce du Mans le 23 juillet 2018, à la suite d'une requête du conseil de la demanderesse déposée le 29 juin 2018.
Le 12 septembre 2018, la société Sphère Intérieure a été placée en liquidation judiciaire.
En l'état de ses dernières écritures, Mme [Y] a demandé au tribunal de commerce de :
- constater que la révocation éventuelle du gérant de la SARL Zoé Sarthe ne figurait pas à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire et que la gérante n'a pu, contrairement aux dispositions légales, préparer sa défense et ses observations sur un projet de révocation,
- prononcer, en conséquence, l'annulation du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2017 pour irrégularité de forme et vice de fond,
- lui donner acte de ce qu'elle se désiste de ses demandes à l'encontre de la société Sphère Intérieure,
- constater qu'à l'occasion de cette assemblée générale, M. [L] [U], tant en qualité de nouveau gérant de la SARL Zoé Sarthe, ainsi qu'à titre personnel, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers la Mme [Y],
- en conséquence, condamner 'conjointement et solidairement' la SARL Zoé Sarthe et M. [U] à lui payer la somme, toutes causes de préjudices confondues, de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- déclarer la SARL Zoé Sarthe et M. [U] tant irrecevables que mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires et les en débouter.
La SARL Zoé Sarthe, la SASU Sphère Intérieure et M. [U] n'ont pas comparu à l'audience à laquelle l'affaire a été retenue.
Par jugement du 27 juin 2019, qualifié par défaut et en dernier ressort, le tribunal de commerce du Mans a :
- donné acte à Mme [Y] de ce qu'elle se désiste de ses demandes à l'encontre de la société Sphère Intérieure,
- débouté Mme [Y] de sa demande d'annulation du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2017,
- constaté que la révocation de Mme [Y] de son poste de gérante de Zoé Sarthe est entachée d'irrégularité sur la forme et sur le fond ouvrant pour cette dernière un droit à indemnisation en réparation du préjudice subi,
- fixé l'indemnisation de ce préjudice à 20 000 euros de dommages et intérêts, toutes causes confondues,
- constaté que, dans la décision de révocation, M. [U] a commis une faute personnelle détachable de sa qualité de nouveau gérant de la SARL Zoé Sarthe, engageant ainsi sa propre responsabilité,
- en conséquence, a condamné solidairement la SARL Zoé Sarthe et M. [U] à payer à Mme [Y] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire des dispositions du jugement qui précèdent, la somme de 20 000 euros sera consignée sur un compte séquestre CARPA jusqu'à ce que le jugement devienne définitif,
- condamné solidairement la SARL Zoé Sarthe et M. [U] à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé la jonction des affaires enrôlées sous les n°201900105 et 2018006949,
- condamné solidairement la SARL Zoé Sarthe et M. [U] aux entiers dépens.
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par déclaration du 9 août 2019, M. [U] et la SARL Zoé Sarthe ont interjeté appel de ce jugement en attaquant chacune de ses dispositions ; intimant Mme [Y].
Par jugement du 1er octobre 2019, le tribunal de commerce du Mans a prononcé le redressement judiciaire de la SARL Zoé Sarthe, converti en liquidation judiciaire par jugement du 29 octobre 2019 de la même juridiction.
Par jugement du 30 juin 2020, publié au BODACC le 8 juillet 2020, la liquidation judiciaire de la SARL Zoé Sarthe a été clôturée pour insuffisance d'actif.
Par ordonnance du 15 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel d'Angers a rejeté la demande tendant à la constatation de la péremption de l'instance, a déclaré irrecevable la demande de radiation de l'instance pour inexécution du jugement, a enjoint à Mme [Y] de régulariser la procédure avant le 3 avril 2023, a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a joint les dépens du présent incident aux dépens de l'instance au fond.
Mme [Y] s'est désistée contre la SARL Zoé Sarthe.
M. [U] et Mme [Y] ont conclu.
Une ordonnance du 24 avril 2023 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] sollicite de la cour qu'elle :
- dise et juge que la décision du tribunal de commerce du Mans en date du 27 juin 2019 aurait dû être qualifiée de jugement réputé contradictoire et prononcé en premier ressort,
- en conséquence, le dise et juge recevable en son appel à l'encontre du jugement du tribunal de commerce du Mans en date du 27 juin 2019,
- en conséquence, infirme ce jugement en toutes ses dispositions,
- déboute Mme [H] épouse [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à son encontre,
- condamne Mme [H] épouse [Y] à lui verser une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Mme [H] épouse [Y] en tous les dépens tant de première instance que d'appel.
Mme [H] épouse [Y] sollicite de la cour qu'elle :
vu l'article 400 du code de procédure civile,
vu l'article L. 223-27 du code de commerce,
vu l'article R. 223-20 du code de commerce,
vu les articles 1240 et suivants du code civil,
- la déclare recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
- lui donne acte de son désistement à l'encontre de la SARL Zoé Sarthe,
- confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juin 2019 par le tribunal de commerce du Mans,
- déboute intégralement M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamne en cause d'appel M. [U] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne en cause d'appel M. [U] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître de Pontfarcy, avocat membre de la SCP Hautemaine Avocats, avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 20 avril 2023 pour M. [U],
- le 24 avril 2023 pour Mme [Y].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
M. [U] expose que le jugement entrepris a été qualifié à tort de jugement par défaut et en dernier ressort, nonobstant un intérêt du litige supérieur au taux du dernier ressort, et le fait qu'ils étaient, dans un premier temps représentés par un avocat.
Mme [Y] s'en rapporte à justice sur ce point.
Au vu du montant du litige, portant sur la réclamation de la somme de 20 000 euros, le jugement est susceptible d'appel en application de l'article 39 du code de procédure civile.
Sur la validité du jugement
Bien qu'ayant invoqué dans la partie de ses conclusions consacrée à la discussion un moyen de nullité de jugement tenant à la violation des articles 14 et 16 du code de procédure civile dont il découlerait selon lui un excès de pouvoir du juge, il est constaté que M. [U] ne demande dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour de prétentions en vertu des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, que l'infirmation du jugement et non son annulation.
En outre, Mme [Y] produit l'avis du greffe du tribunal de commerce adressé à M. [U] et à la société Sphère intérieure du renvoi de l'affaire après radiation, à l'audience du 29 avril 2019, à laquelle l'affaire a été retenue et le jugement mis en délibéré. Le jugement est donc réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur le désistement de Mme [Y] contre la SARL Zoé Sarthe
La SARL Zoé Sarthe a été liquidée.
Aucun mandataire ad hoc n'a été désigné pour la représenter dans l'instance.
Mme [Y] indique se désister de son appel et de ses demandes contre cette société.
N'étant pas appelante, il s'agit en réalité d'un désistement d'instance qu'il convient de constater en application de l'article 395 du code de procédure civile.
Sur la révocation de la gérante
Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 223-25 du code de commerce dispose, 'le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts'.
Le gérant révoqué peut engager une action contre la société sur le fondement de ce texte pour contester sa révocation, ce que ne fait plus Mme [Y] qui s'est désistée de sa demande contre la société Zoé Sarthe.
Indépendamment de l'absence de justes motifs visée à l'article L.'223-25 du code de commerce ou de révocation brutale pouvant entraîner la condamnation de la société à réparation du préjudice subi par le gérant du fait des circonstances de sa révocation, celui-ci peut engager la responsabilité délictuelle de l'associé qui a voté sa révocation sur le fondement de l'article'1240 du code civil.
Dans le cas présent, l'associé qui a voté la résolution, la société Sphère Intérieure, est en liquidation judiciaire. Aucune demande n'est plus présentée contre elle.
Mme [Y] entend engager la responsabilité de M. [U] en sa qualité de dirigeant de la société Sphère Intérieure pour avoir commis une faute détachable de ses fonctions, comme l'ont retenu les premiers juges dans les motifs du jugement, le dispositif du jugement comportant manifestement une erreur matérielle en ce qu'il est dit que M. [U] a commis une faute détachable de ses fonctions de la société Zoé Sarthe au lieu de la société Sphère intérieure.
Pour ce faire, Mme [Y] prétend que M. [U] a commis une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions en ce que la décision de la révoquer de son mandat de gérante est intervenue après qu'elle lui a signalé des irrégularités dans des transferts de fonds de la société Zoé Sarthe vers la société Sphère intérieure, intervenant sans convention autorisée, pour en déduire que la décision de la révoquer est contraire à l'intérêt social, ne poursuivant comme objectif que celui d'écarter une gérante trop curieuse et trop pointilleuses sur les opérations exigées par M. [U], dont ce dernier est dans l'incapacité d'établir le bien fondé, et que c'est donc pour ménager ses intérêts personnels qu'il a entendu procéder à la révocation de la gérante dans des conditions de surcroît anormales puisque ce sujet n'avait pas été porté à l'ordre du jour de l'assemblée générale, lequel ne comportait pas de mention relative à la gestion, alors qu'au contraire pouvaient entrer dans l'ordre du jour les manquements et prélèvements indus opérés par M. [U], et qui avaient fait l'objet entre eux de divers échanges, le dernier par lettre de son conseil adressé le 22 mai 2017 à M. [U].
Elle soutient qu'il ne lui appartient pas de démontrer que la décision de sa révocation serait contraire à l'intérêt social de la société mais, qu'au contraire, il incombe à M. [U] de rapporter la preuve que cette décision a été prise dans l'intérêt social de la société, ce qu'il ne fait pas.
Elle ajoute que M. [U] ne rapporte pas davantage la preuve qu'elle aurait commis des agissements contraires à l'intérêt social.
En réponse, M. [U] expose que des désaccords apparus entre les associés sont arrivés à leur paroxysme à l'assemblée générale du 30 juin 2017 à laquelle Mme [Y] a remis en cause les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2015, sa gérance au profit d'une requalification en un contrat de travail, ses rémunérations en invoquant des astreintes et un gardiennage de matériel et qu'au vu des divergences qui, si elles avaient perduré, auraient entraîné la paralysie de la gestion et de la vie sociale de la société Zoé Sarthe, il a agi dans le respect des statuts et dans l'intérêt des personnes morales concernées. Il fait valoir que la décision de révocation est régulière dans la forme dès lors que l'assemblée générale au cours de laquelle elle a été prise portait sur des questions relatives à la gestion susceptibles de déboucher sur la révocation du gérant de sorte qu'il importe peu qu'elle n'ait pas été expressément inscrite à l'ordre du jour et qu'elle est justifiée au fond.
Il ajoute que Mme [Y] n'établit pas avoir subi un préjudice.
Selon le procès-verbal de l'assemblée générale de la société Zoé Sarthe tenue le 30 juin 2017, l'assemblée générale a, d'abord, pris acte qu'elle ne pouvait se prononcer sur l'approbation des comptes annuels du fait du report du délai accordé par le président du tribunal de commerce ; ensuite a été débattu, à la demande de Mme [Y], l'objet de la lettre que son conseil avait adressé à M. [U] le 22 mai 2017, qui portait tant sur les prélèvements opérés sur les comptes de la société Zoé Sarthe au profit de la société Sphère intérieure que sur la revendication par Mme [Y] d'un contrat de travail et une indemnisation au titre du gardiennage du matériel depuis le 1er septembre 2014 ainsi que pour astreinte de présence et une location pour bureau et stockage depuis le 1er septembre 2016. M. [U] a rejeté ces demandes et a répondu, sur le premier point, qu'il existait des conventions réglementées validées par l'assemblée générale au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015, ce qui a été contesté par Mme [Y], et sur le second point, qu'il contestait l'existence d'un contrat de travail. Constatant, enfin, que le désaccord entre associés devenait irréversible et irrémédiable et que le maintien en fonction de Mme [Y] comme gérante n'était plus possible pour la bonne marche des affaires sociales, l'assemblée générale a révoqué son mandat par décision adoptée à la majorité de 800 voix sur 1 000.
S'agissant des circonstances dans lesquelles est intervenue la révocation de la gérante, Mme [Y] produit la lettre portant convocation à l'assemblée générale adressée à M. [U], mentionnant comme ordre du jour : l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 le quitus à la gérance, et l'affectation du résultat, ce qui diffère de l'ordre du jour mentionné sur le procès-verbal de ladite assemblée générale, établi par M. [U], indiquant : 'approbation des comptes annuels et rapport de gestion de la gérante - questions diverses'.
La révocation d'un gérant peut intervenir à tout moment et n'est abusive que si elle a été accompagnée de circonstances ou a été prise dans des conditions qui portent atteinte à la réputation ou à l'honneur du gérant ou si elle a été décidée brutalement, sans respecter l'obligation de loyauté dans l'exercice du droit de révocation, c'est-à-dire, sans que l'intéressé ait été mis en mesure de faire valoir ses observations préalablement à la décision de révocation.
C'est à juste titre que M. [U] rappelle qu'il n'est pas nécessaire de communiquer au dirigeant concerné les motifs de la révocation envisagée préalablement à la réunion de l'organe à qui il appartient de la prononcer, ni que la révocation soit inscrite à l'ordre du jour. Il suffit que la révocation se trouve dans des faits connus du dirigeant et qu'il ait pu en discuter en assemblée générale avant que ne soit prise la décision de révocation.
En l'espèce, les parties avaient échangé des lettres et courriels avant l'assemblée générale sur leur différend tenant aux paiements exigés par M. [U] de la société Zoé Sarthe au profit de la société sphère Intérieure. Par la voix de son conseil, Mme [Y] avait même évoqué le souhait de cesser ses fonctions au sein de la société Zoé Sarthe, revendiquant toutefois être salariée et demandant ainsi que la rupture intervienne de façon négociée, en mettant en garde la société sphère Intérieure à la fois contre toute décision de révocation qui pourrait être prise à son encontre et en l'informant que dans le cas où aucun accord n'interviendrait, elle agirait conformément aux intérêts de la société dont elle est gérante.
Il en ressort que les différends sur les prélèvements opérés à la demande de M. [U] sur les comptes de la société Zoé Sarthe au profit de la société Sphère Intérieure ont été débattus entre les associés de même que les revendications de la gérante sur la reconnaissance d'un contrat de travail, de sorte que la révocation qui repose sur la divergence de vue des associés sur ces deux sujets n'a pas été brutale.
Ainsi, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, la révocation n'est pas irrégulière dans la forme.
Selon M. [U], la révocation de Mme [Y] était justifiée par le fait qu'elle revendiquait à tort l'existence d'un contrat de travail, des rémunérations injustifiées et qu'il existait une mésentente entre eux.
Est versé aux débats le jugement du conseil des prud'hommes qui a rejeté la demande de reconnaissance d'un contrat de travail.
Les échanges entre les parties font apparaître qu'au refus de la gérante de procéder aux paiements réclamés au profit de la société Sphère Intérieure, M. [U] a opposé l'existence de conventions réglementées.
Les parties n'apportent aucun élément sur ce point étant observé que les paiements en cause ne sont précisés ni dans leur montant ni dans leur objet.
En cet état, alors que constituent de justes motifs de révocation non seulement un comportement fautif du gérant mais aussi des divergences de vues sur la politique sociale et tout type de faits ou de comportements susceptibles de remettre en cause la confiance que la collectivité représentée plaçait en son gérant et que si le juste motif de révocation peut résulter d'une mésentente entre dirigeants ou entre dirigeants et associés, ce n'est qu'à condition que cette situation compromette l'intérêt social, la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour retenir que la révocation de Mme [Y] ne procède pas de juste motifs dès lors que les éléments de preuve manquent pour établir que la société Sphère Intérieure a voulu écarter la gérante pour pouvoir poursuivre une pratique irrégulière au détriment de la société Zoé Sarthe.
En tout état de cause, une révocation sans juste motif ne suffit pas à caractériser la commission par M. [U] d'une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales au sein de la société Sphère Intérieure.
C'est à Mme [Y] qu'il appartient de rapporter la preuve d'une telle faute. C'est donc à elle de rapporter la preuve que la décision prise est non seulement contraire à l'intérêt social mais caractérise, de la part du dirigeant de l'associé majoritaire, une faute pouvant engager sa responsabilité personnelle.
Or, dès lors qu'aucun élément ne vient démontrer que M. [U] aurait agi dans le but de pouvoir poursuivre des actes irréguliers voire même délictuels tenant à des prélèvements de fonds au préjudice de la société Zoé Sarthe non seulement irréguliers au regard du droit des sociétés, plus précisément au regard de l'article L. 223-19 du code de commerce, mais aussi sans réelle contrepartie ou à tout le moins préjudiciables pour la société, ce qui ne résulte pas des pièces du dossier, les deux seuls courriels de M. [U] produits ne faisant qu'apparaître des demandes de paiement de factures, la prétention de Mme [Y] ne peut qu'être rejetée, étant de surcroît relevé qu'aucun élément ne vient étayer le préjudice allégué qui n'est d'ailleurs pas caractérisé dans son quantum par Mme [Y], laquelle ne justifie pas avoir perçu une quelconque rémunération de la société Zoé Service.
Le jugement, qui a inversé la charge de la preuve, sera infirmé.
Sur les demandes annexes
Mme [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Déclare l'appel recevable.
Constate le désistement d'instance de Mme [Y] contre la société Sphère intérieure.
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes de Mme [Y].
Condamne Mme [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL