Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/05331 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TCJ5
Mme [K] [E]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Novembre 2023
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Juillet 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de QUIMPER
Références : 22/00005
****
APPELANTE :
Madame [K] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Par certificat médical initial du 9 juin 2021, il a été prescrit à Mme [K] [E] un arrêt de travail pour lequel elle a sollicité le versement d'indemnités journalières auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse).
Le 19 août 2021, la caisse a refusé de lui en attribuer le bénéfice au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions d'attribution.
Mme [E] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable le 17 septembre 2021, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 28 octobre suivant.
Le 10 janvier 2022, elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper qui, par jugement du 25 juillet 2022, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle.
Par déclaration adressée le 25 août 2022, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 juillet 2022.
Bien que régulièrement avisée par lettre simple, Mme [E] n'était ni présente ni représentée à l'audience du 7 novembre 2023 à laquelle elle a été convoquée
Dispensée de comparution à l'audience, la caisse a sollicité par ses écritures parvenues au greffe le 18 avril 2023 la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'avis d'audience a été transmis à l'appelante par lettre du 30 juin 2023 adressée au '[Adresse 4]', adresse figurant dans la déclaration d'appel, dans le respect des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile telles qu'issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience'.
Régulièrement avisée des lieu, jour et heure de l'audience, alors que l'appelante a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple du 30 juin 2023 n'a pas été retournée au greffe de la cour, de telle sorte que les dispositions de l'article 938 du code de procédure civile n'ont pas à recevoir application en l'espèce, Mme [E] n'a pas comparu, ni personne pour elle.
Il appartenait à Mme [E] de s'enquérir du sort de l'appel qu'elle avait interjeté.
En outre, par ordonnance du 20 octobre 2022, elle a reçu une injonction de conclure au fond et de déposer ses pièces avec bordereau, après communication à la partie adverse, avec justificatif d'envoi, avant le 28 février 2023 à laquelle elle n'a pas déféré.
Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissant valablement la cour.
Mme [E] n'a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, Mme [E] n'ayant pas comparu, ni personne pour elle, la cour reste dans l'ignorance des moyens qu'elle entendait soulever à l'appui de son appel.
Par ailleurs, la cour n'en relève aucun d'ordre public qui puisse justifier l'annulation ou l'infirmation du jugement déféré.
Sans porter atteinte au principe de l'égalité des armes, la cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n'est ainsi saisie d'aucun moyen par l'appelante, ne peut que confirmer le jugement déféré en condamnant l'appelante aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate que l'appel de Mme [K] [E] n'est pas soutenu ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper du 25 juillet 2022 ;
Condamne Mme [K] [E] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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