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Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 23/01843

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01843

Date de décision :

21 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01843 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDPV ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 DECEMBRE 2023 MINUTE N° 23/04012 ---------------- Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 Novembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [N] [E] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Kamel FRIKHA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :E1329 ET : La société YAKINE dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée ********************************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2022, M. [N] [E] a donné à bail à la société YAKINE des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 3]. Par acte du 23 octobre 2023, M. [N] [E] a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société YAKINE pour faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, l'autoriser à conserver le montant du dépôt de garantie, et obtenir son expulsion, la séquestration des mobiliers se trouvant sur place, et sa condamnation à lui payer une provision de 12.800 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés au 30 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023, une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges jusqu'à la libération effective des lieux, une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 novembre 2023. A l'audience, M. [N] [E] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Régulièrement assignée, la société YAKINE n'a pas comparu. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023. MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. » Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. En l'espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 11 mai 2023 pour le paiement en principal de la somme de 4.800 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte inclus dans l'assignation, arrêté au 6 septembre 2023, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 12 juin 2023. L’obligation de la société YAKINE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion. En outre, le maintien dans les lieux de la société YAKINE causant un préjudice à M. [N] [E], celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation. M. [N] [E] justifie, par la production du bail, du commandement de payer délivré le 11 mai 2023 et du décompte inclus dans l'assignation, que la partie défenderesse reste lui devoir une somme de 12.800 euros, au titre des loyers et charges arrêtés au 6 septembre 2023, échéance du mois de septembre 2023 incluse, déduction faite du dépôt de garantie dont la conservation est susceptible d'apparaître manifestement excessive par le juge du fond au regard des circonstances. Elle relève donc de l'appréciation de ce juge et la demande formulée sur ce fondement ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence. La société YAKINE sera condamnée au paiement de cette somme à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation. La société YAKINE, succombante, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût de signification du commandement de payer. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [N] [E] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la résolution du bail liant les parties au 12 juin 2023 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société YAKINE et de tous occupants de son chef du local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 3] ; Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons la société YAKINE au paiement d'une indemnité d’occupation à compter du 12 juin 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ; Condamnons la société YAKINE à payer à M. [N] [E] la somme provisionnelle de 12.800 euros au titre des arriérés, terme de septembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023 ; Condamnons la société YAKINE à payer à M. [N] [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Condamnons la société YAKINE à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût de signification du commandement de payer ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 21 DECEMBRE 2023. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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