Texte intégral
N° RG 24/01082 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NKCC
Minute N° 2024/1114
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Décembre 2024
-----------------------------------------
S.C.I. ELYAPAUL OUEST
C/
S.E.L.A.R.L. AJRS
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES
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copie exécutoire délivrée le 12/12/2024 à :
la SELARL WALTER ET GARANCE AVOCATS ([Localité 9])
copie certifiée conforme délivrée le 12/12/2024 à :
la SELARL GRIFFITHS, DUTEIL ET ASSOCIES (LISIEUX)la SCP SCP ROBET- LE BLAY - 36
Me Gaëlle LARIDON - 161la SELARL WALTER ET GARANCE AVOCATS ([Localité 9])
Expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 21 Novembre 2024
PRONONCÉ fixé au 12 Décembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. ELYAPAUL OUEST (RCS ORLEANS n° 899 191 818), dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2]
Rep/assistant : Maître Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER ET GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
Rep/assistant : Maître Gaëlle LARIDON, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.E.L.A.R.L. AJRS (RCS PARIS n° 510 227 432) prise en la personne de Maître [G] [Y] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la Société INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 22 août 2024,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Xavier GRIFFITHS de la SELARL GRIFFITHS, DUTEIL ET ASSOCIES, avocats au barreau de LISIEUX
Rep/assistant : Maître Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY, avocats au barreau de NANTES
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (RCS PARIS n° 440 672 509) prise en la personne de Maître [H] [X], en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 22 août 2024,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparante
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.I. ELYAPAUL OUEST est crédit-preneuse de la société BPI FRANCE en vertu d'un contrat de crédit-bail du 2 septembre 2021 pour un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 8], sur lequel elle a engagé la construction d'un bâtiment industriel de 1 446 m² de SHOB, dont la promotion a été confiée à la S.A.S. INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION (I2C).
Un procès-verbal de réception avec réserves a été régularisé le 17 février 2023.
Se plaignant de réserves non levées et du débordement d'une cuve d'huile usagée, la S.C.I. ELYAPAUL OUEST a fait assigner en référé la S.A.S. INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION (I2C), la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD par actes de commissaires de justice des 28 et 29 mars 2024 afin de solliciter l'organisation d'une expertise et la condamnation de la S.A.S. I2C à lui payer une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 27 juin 2024, Monsieur [F] [E] a été nommé en qualité d’expert.
Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire de la société INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION cette dernière ayant été placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 22 août 2024, la SCI ELYAPAUL OUEST fait assigner en référé la S.E.L.A.R.L. AJRS, représentée par Maître [G] [Y], administrateur judiciaire de la société INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION et la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES représentée par Maître [H] [X], mandataire judiciaire de la société INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION, selon actes de commissaire de justice du 8 octobre 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
La S.E.L.A.R.L. AJRS représenté par Maître [G] [Y], administrateur judiciaire de la société INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION, formule toutes protestations et réserves.
La S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES représentée par Maître [H] [X], mandataire judiciaire de la société INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION, citée à un mandataire judiciaire, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.C.I. ELYAPAUL OUEST présente des copies des documents suivants :
- extrait PAPPERS de la société ELYAPAUL OUEST,
- contrat de crédit-bail en date du 02/09/2021,
- extrait PAPPERS de la société I2C,
- contrat entre la société ELYAPAUL OUEST et la société I2C,
- procès-verbal de réception avec réserves du 17/02/2023,
- rapport de visite de la société AEA CONSEILS du 06/11/23,
- courriels,
- lettre de la Société I2C au Conseil de la Société ELYAPAUL OUEST du 19/02/24,
- lettre du Conseil de la société ELYAPAUL OUEST à la Société I2C du 09/02/24,
- ordonnance de référé du tribunal judiciaire de NANTES du 27/06/24,
- extrait Pappers de la société INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION,
- déclaration de créances de la société ELYAPAUL OUEST du 03/10/24 (accusé signé le 7/10/24).
Il résulte des pièces produites et des explications données que selon jugement du tribunal de commerce de PARIS du 22 août 2024, la société INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION dont la responsabilité est susceptible d’être engagée a été placée redressement judiciaire, de sorte que la S.C.I. ELYAPAUL OUEST dispose d’un intérêt légitime à attraire aux opérations d’expertise en cours l’administrateur et le mandataire désignés.
La déclaration de créances a été notifiée au mandataire judiciaire par courrier recommandé du 3 octobre 2024 avec accusé de réception au 7 octobre 2024.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à Monsieur [F] [E] par ordonnance de référé du 27 juin 2024 (24/402) à la S.E.L.A.R.L. AJRS représenté par Maître [G] [Y], administrateur judiciaire de la société INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION et la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES représentée par Maître [H] [X], mandataire judiciaire de la société INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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