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Cour de cassation, 25 mai 1994. 90-43.847

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.847

Date de décision :

25 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Andrée E..., demeurant ... (Territoire-de-Belfort), 2 / Mme Fernande J..., demeurant ... (Territoire-de-Belfort), 3 / Mme Carmen D..., demeurant ..., cidex 234 à Phaffans (Territoire-de-Belfort), Fontaine, 4 / Mme Marie-Noëlle C..., demeurant ... (Territoire-de-Belfort), 5 / Mme Michèle M..., demeurant ... (Territoire-de-Belfort), 6 / Mme Chantal G..., demeurant ... (Territoire-de-Belfort), Danjoutin, 7 / M. Gérard I..., demeurant ... (Territoire-de-Belfort), 8 / M. Hervé Y..., demeurant ... (Territoire-de-Belfort), 9 / Mme Monique L..., demeurant ... (Territoire-de-Belfort), 10 / Mme Jacqueline N..., demeurant ... (Territoire-de-Belfort), 11 / Mme Elisabeth E..., demeurant ... (Territoire-de-Belfort), 12 / Mme Claudine F..., demeurant ... (Doubs), 13 / M. Marcel B..., demeurant ... (Territoire-de-Belfort), 14 / Mme Joëlle A..., demeurant ... (Territoire-de-Belfort), 15 / Mme Dominique K..., demeurant ... (Territoire-de-Belfort), 16 / Mme Martine O..., demeurant ... à Auxelles-Bas (Territoire-de-Belfort), Giromagny, 17 / M. Stéphane X..., demeurant ... (Territoire-de-Belfort), 18 / Mme Michelle Z..., demeurant ... (Territoire-de-Belfort), 19 / Mme Yvette H..., demeurant ... (Territoire-de-Belfort), en cassation d'un jugement rendu le 5 avril 1990 par le conseil de prud'hommes de Belfort (section commerce), au profit de la société d'exploitation Des Nouveaux Magasins de Belfort, dite "Monoprix", société en nom collectif, dont le siège social est ... et ... (Territoire-de-Belfort), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Belfort, 5 avril 1990), que la société d'exploitation des Nouveaux Magasins de Belfort, dite Monoprix, a décidé l'ouverture de son magasin le 8 mai 1989 ; que Mme Andrée E... et dix-huit autres salariés, qui ne se sont pas présentés à leur travail, ont fait l'objet, sur leur salaire du mois de mai, d'une retenue correspondant à cette journée et n'ont pas perçu le complément d'une prime dite "prime des quatre jours" pour une opération commerciale ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que les salariés font grief au jugement attaqué d'avoir rejeté leurs demandes en paiement de la journée du 8 mai 1989 et du complément de la prime des quatre jours, alors, selon le premier moyen, qu'il est d'usage constant dans l'entreprise que les jours fériés soient chômés et payés et que si la convention collective prévoit, dans son article 47, une majoration de 100 % pour les heures travaillées un jour férié, il n'en résulte pas pour autant une obligation pour le personnel de travailler ce jour-là , ni la suppression de la rémunération pour les absents ; que si rien n'interdit à un employeur de faire travailler son personnel un jour férié, rien ne l'autorise non plus à exiger la présence obligatoire de tout le personnel ; alors, selon le second moyen, que le 8 mai 1989 n'étant pas compris dans l'opération commerciale dite des "quatre jours" des 9 au 12 mai 1989, les salariés ne peuvent être privés d'une partie de la prime correspondant à cette opération ; Mais attendu, que le conseil de prud'hommes énonce à bon droit qu'en vertu de l'article L. 222-2 du Code du travail, sauf pour certaines catégories particulières de salariés ou application soit d'un usage, soit des dispositions spécifiques d'une convention collective, le 8 mai n'est pas un jour férié chômé et que, selon la convention collective nationale des magasins populaires, applicable à l'entreprise, les heures travaillées un jour férié sont rémunérées avec une majoration de 100 % ; Et attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes a estimé qu'il n'y avait pas d'usage dans l'entreprise pour que le 8 mai soit chômé ; qu'il en a exactement déduit que l'employeur était en droit de pratiquer une retenue sur la rémunération des salariés absents ; Attendu, ensuite, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes a retenu que la présence du personnel le 8 mai faisait partie de l'opération commerciale dite des "quatre jours" ; D'où il suit suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers la société Monoprix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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