Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JANVIER 2025
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/06231 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXNE
N° de MINUTE : 25/00167
DEMANDEUR
Madame [O] [C]
née le 05 Juillet 1955 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Richard BURGER de la SCP SCPA GRIMAULT - BURGER Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2023
C/
DEMANDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le cabinet [I] [L] SARL, prise en la personne de son Gérant en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Jean-philippe TOUATI de la SELEURL Jean-Philippe Touati Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A 1003
S.A.R.L. CABINET [I] [L], prise en la personne de son Gérant en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Jean-philippe TOUATI de la SELEURL Jean-Philippe Touati Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A 1003
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 02 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [C] est propriétaire de divers lots au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le 24 mai 2022 s’est tenue l’assemblée générale des copropriétaires.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2023, Madame [O] [C] a assigné le syndicat des copropriétaires et son syndic le cabinet [I] Touati devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 mai 2022.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, Madame [O] [C] sollicite du tribunal de :
-débouter le syndicat des copropriétaires et le cabinet [I] [L] de l'ensemble de leurs demandes
-annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 24 mai 2022
-condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et le cabinet [I] [L] ès qualités de syndic à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
-Faire injonction au syndicat des copropriétaires et au cabinet [I] [L] ès qualités de syndic à lui communiquer son compte individuel de copropriétaire partant d’un solde débiteur tel que jugé par le tribunal judiciaire de Bobigny le 10 novembre 2020 et en y déduisant tous les frais injustifiés en ce compris ceux de suivi trimestriel de procédure de 360 euros (soit au 13 2 2024 une déduction de 360 euros x6 = 2 160 euros)
-condamner le syndicat des copropriétaires et le cabinet [I] [L] ès qualités de syndic à lui payer chacun la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et le cabinet [I] [L] ès qualités de syndic aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de communiquer du 14 mars 2023.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, le syndicat des copropriétaires et le cabinet [I] [L] sollicitent du tribunal de :
-Débouter Madame [O] [C] de l'ensemble de ses demandes
-La condamner à leur payer à chacun la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-La condamner aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Philippe TOUATI, avocat à [Localité 6].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 mai 2022
Sans préciser le fondement juridique de sa demande, Madame [O] [C] fait valoir qu’elle n’a pas reçu de convocation à l’assemblée générale des copropriétaires du 24 mai 2022, ni de procès-verbal de ladite assemblée. Elle soutient que les bordereaux produits par les défendeurs ne constituent pas des preuves de dépôt des lettres recommandées avec avis de réception et que seule peut être admis à titre de preuve d’envoi le récépissé signé ou présenté accompagnant la lettre recommandée de convocation et de notification. Elle ajoute que l’adresse visée dans ces bordereaux n’est plus la sienne depuis 2018, ce que ne pouvait ignorer le syndicat des copropriétaires au regard des termes du procès-verbal de recherche infructueuse établi le 7 janvier 2021. Elle précise que les appels de charges sont envoyés à sa bonne adresse, dont a donc connaissance le syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires et le cabinet [I] [L] font valoir que Madame [O] [C] est irrecevable en sa demande en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 mai 2022 lui ayant été notifié le 23 juin 2022.
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il résulte de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
En application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l'assemblée générale court à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants.
L’article 64 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
L’article 65 de la loi du 10 juillet 1965 précise qu’en vue de l'application des articles 64 et 64-2, chaque copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s'il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique.
Les notifications et mises en demeure prévues par les articles 64 et 64-2 sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique indiquée au syndic.
En l’espèce, la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs n’est pas reprise au dispositif de leurs conclusions et le tribunal n’en est donc pas saisi.
Le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées étant d’ordre public, il y a cependant lieu de le contrôler d’office.
Il ressort de l’accusé de réception produit par les défendeurs que le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 mai 2022 a été notifié à Madame [O] [C] le 23 juin 2022, à une adresse située [Adresse 3].
Madame [O] [C] ne conteste pas qu’il s’agit de son ancienne adresse.
Elle ne justifie pas avoir notifié sa nouvelle adresse au syndicat des copropriétaires dans les conditions prévues à l’article 65 de la loi du 10 juillet 1965.
La notification du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires réalisée à son ancienne adresse est donc valable, le fait que le syndicat des copropriétaires ait pu par ailleurs réussir à avoir connaissance de sa nouvelle adresse étant inopérant.
La notification ayant été réalisée le 23 juin 2022, Madame [O] [C] avait jusqu’au 24 août 2022 pour agir en contestation de l’assemblée générale des copropriétaires.
N’ayant introduit son action que le 20 juin 2023, elle sera jugée irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 mai 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts et d’injonction
Se fondant sur l'article 1240 du code civil, Madame [O] [C] sollicite que les défendeurs soient condamnés à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle fait valoir que les relevés de compte individuel qui lui sont adressés sont incohérents et ne tiennent pas compte de la décision du tribunal judiciaire de Bobigny l’ayant notamment condamnée au paiement de la somme de 8 195,30 euros au titre de son arriéré de charges au 6 novembre 2019. Elle soutient que le mutisme du syndicat des copropriétaires et du syndic face à ses demandes d’explications génère chez elle un stress et une anxiété dégradant sa santé mentale et physique. Elle sollicite qu’il soit fait injonction au syndicat des copropriétaires d’avoir à produire un décompte individuel à jour de ses paiements en partant du jugement du 10 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Bobigny, déduction faite de tous les frais injustifiés y compris les frais de suivi de procédure de 360 euros par trimestre.
Les défendeurs font valoir que Madame [O] [C] a été débitrice de la copropriété durant douze années, qu’elle a tenté de dissimuler son adresse afin de ne pas avoir à s’acquitter de ses charges, et qu’elle ne justifie d’aucun préjudice.
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Le débiteur fautif au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil précité ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère ou d’un fait justificatif.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, aucune des pièces produites par Madame [O] [C] ne permet de démontrer l’existence d’un quelconque préjudice. Elle ne pourra dès lors qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
S’agissant de sa demande d’injonction, il ressort du décompte produit par les défendeurs et arrêté au 13 février 2024 que celui-ci tient compte du jugement du 6 novembre 2019.
Le fait que ce décompte inclue des frais de recouvrement est sans rapport avec sa validité et il n’y a pas lieu d’enjoindre au syndicat des copropriétaires de produire un décompte expurgé desdits frais.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Jean Philippe TOUATI, avocat à [Localité 6].
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires et du cabinet [I] [L] l’intégralité de leurs frais de procédure non compris dans les dépens. Madame [O] [C] sera donc condamnée à leur payer à chacun la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
-Déclare Madame [O] [C] irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 mai 2022,
-Déboute Madame [O] [C] de sa demande de dommages et intérêts,
-Déboute Madame [O] [C] de sa demande d’injonction,
-Condamne Madame [O] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamne Madame [O] [C] à payer au cabinet [I] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamne Madame [O] [C] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Philippe TOUATI, avocat à [Localité 6].
La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, Greffier présente lors de son prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 27 Janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE
Madame HAFFOU Madame CORON
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment