Cour de cassation, 17 décembre 1997. 96-14.490
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.490
Date de décision :
17 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Palatine assurances, venant aux droits du Groupement français d'assurances (GFA), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section D), au profit :
1°/ de M. X..., demeurant ..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Chabala et Julia,
2°/ de M. Joseph Y..., demeurant ...,
3°/ du Bureau d'aide sociale de la ville de Perpignan, pris en la personne des ses représentants légaux domiciliés ..., défendeurs à la cassation ;
M. Y... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 13 décembre 1996 un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de la Palatine assurances, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Vincent et Ohl, avocat du Bureau d'aide sociale de la ville de Perpignan, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 janvier 1996), qu'en 1986, le Bureau d'aide sociale de la ville de Perpignan, propriétaire d'un immeuble où était exploité un fonds de commerce appartenant à la société Chabala et Julia, depuis lors en liquidation judiciaire, a chargé M. Y..., entrepreneur, assuré par le Groupement français d'assurances (GFA), devenu La Palatine assurances, de travaux de rénovation de l'édifice;
que le 22 septembre 1986, un dégât des eaux a entraîné l'éffondrement d'une partie de l'immeuble;
que la société Chabala et Julia a assigné le propriétaire, maître de l'ouvrage, l'entrepreneur et l'assureur en réparation de son préjudice ;
Attendu que la Palatine assurances et M. Y... font grief à l'arrêt de déclarer M. Y... seul responsable du sinistre, alors, selon le moyen, "1°) qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, le juge d'appel ne peut aggraver le sort de l'appelant sur son seul appel, ni modifier une disposition du jugement au profit d'un intimé qui n'a pas relevé appel incident;
qu'ainsi, en déchargeant de toute responsabilité le Bureau d'aide sociale de la ville de Perpignan, qui n'a pas comparu devant la cour d'appel, sur le seul appel de M. Y..., condamné in solidum avec lui en première instance, la cour d'appel a violé les articles 4 et 562 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil;
2°) que, la responsabilité in solidum du propriétaire peut être engagée, aux côtés de celle de l'entrepreneur, lorsque le défaut d'entretien ou de construction du bâtiment a concouru, ne fût-ce que pour partie, à son effondrement;
qu'ainsi, la cour d'appel, en excluant toute responsabilité du Bureau d'aide sociale de la ville de Perpignan, tout en constatant que l'effondrement était dû pour partie au très mauvais état de la poutre palière, a violé les articles 1202 et 1386 du Code civil;
3°) que le juge d'appel ne peut aggraver le sort de l'appelant sur son seul appel;
que, si M. Y... avait interjeté appel du jugement en ce qu'il avait retenu sa responsabilité à l'origine du sinistre litigieux, le Bureau d'aide sociale déclaré responsable in solidum avec M. Y... n'avait pas cru devoir comparaître;
que, dès lors, en déclarant M. Y... seul responsable du sinistre sur son seul appel, et en écartant la responsablité du propriétaire qui n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile;
4°) que, dès lors que le défaut d'entretien ou de construction avait contribué à l'effondrement du bâtiment et constituait une cause sine qua non du sinistre, la responsabilité du propriétaire devait être engagée;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1202 et 1386 du Code civil" ;
Mais attendu, d'une part, que l'appel n'ayant pas été limité à certains chefs du jugement, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'elle était saisie du problème de la détermination des responsabilités sur l'appel incident de M. Y... ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. Y... ne démontrait pas qu'une poutre destinée à porter ne portait pas, que l'immeuble se maintenait par l'effet de cloisons, et retenu qu'en sa qualité de professionnel, il aurait dû prendre toutes dispositions d'étaiement, et que l'immeuble aurait pu se maintenir en place pendant plusieurs années, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la responsabilité du Bureau d'aide sociale de la ville de Perpignan n'était pas établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Palatine assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Palatine assurances à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 7 000 francs et au Bureau d'aide sociale de la ville de Perpignan la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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