Conseil d'Etat, 22 juin 1987. 50387
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
50387
Date de décision :
22 juin 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 4 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'article 2 du jugement du 17 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à garantir la commune de Bain de Bretagne de la condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci au profit de M. Jean-Claude X..., à la suite de l'accident dont celui a été victime le 4 septembre 1979 ;
2° rejette la demande de la commune tendant à être garantie par l'Etat,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la commune de Bain-de-Bretagne,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par son jugement en date du 17 mars 1983, qui n'est pas contesté sur ce point, le tribunal administratif de Rennes a décidé que l'accident survenu le 4 septembre 1979 à M. X... avait été provoqué par le dérèglement des feux de signalisation dont l'entretien incombait à la commune de Bain-de-Bretagne et qu'il avait, par conséquent, engagé la responsabilité de cette dernière ;
Considérant que, si l'accident est survenu à un moment où la surveillance des feux de croisement était assurée par des personnels de la gendarmerie, il résulte de l'instruction que ces personnels exerçaient leur mission de surveillance à la demande du maire de Bain-de-Bretagne et participaient ainsi au service de la police municipale ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que les personnels dont il s'agit aient transgressé ou méconnu aucun ordre donné par le maire ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à garantir la commune de Bain-de-Bretagne des condamnations encourues par elle ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du 17 mars 1983 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bain-de-Bretagne devant le tribunal administratif de Rennes et tendant à ce que l'Etat soit condamné à la garantir des condamnationsencourues par elle sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au maire de Bain-de-Bretagne, à M. X..., au ministre de la défense et au ministre de l'intérieur.
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