Berlioz.ai

Cour d'appel, 04 avril 2013. 12/05775

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/05775

Date de décision :

4 avril 2013

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre B ARRÊT AU FOND DU 04 AVRIL 2013 D.D-P N° 2013/233 Rôle N° 12/05775 [Z] [R] C/ [N] [Y] Grosse délivrée le : à : SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE SCP BELFIORE GREBILLE-ROMAND Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 08 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/01287. APPELANTE Madame [Z] [R] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Michel CHARBIT, avocat au barreau de GRASSE INTIME Monsieur [N] [Y] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté et plaidant par Me Olivier GREBILLE-ROMAND de la SCP BELFIORE GREBILLE-ROMAND, avocats au barreau de NICE substitué par Me Laëtitia BASQUIN avocat au barreau de NICE. COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Mars 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2013. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2013, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique en date du 28 août 2008, M. [N] [Y] et Mme [Z] [R] ont acquis en indivision un bien immobilier composé d'un appartement de cinq pièces avec cave et garage à [Localité 2] pour le prix de 277'500 €. L'acquisition s'est faite à concurrence de 77,03 % à M. [N] [Y] et 22,97 % à Mme [Z] [R] en pleine propriété. Après vaine tentative de partage amiable, par exploit d'huissier en date du 10 février 2011 M. [Y] a fait assigner Mme [R] aux fins de voir ordonner la liquidation et le partage judiciaire de l'indivision conventionnelle existant entre eux. Mme [R] a acquiescé à la demande principale et sollicité reconventionnellement la condamnation de son adversaire à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant de 750€ par mois à compter du 21 décembre 2009, ainsi que l'octroi d'une somme provisionnelle d'un montant de 6'000 €. Par jugement en date du 8 mars 2012 le tribunal de grande instance de Grasse a : ' déclaré recevable l'action en partage introduite par M. [N] [Y] ; ' ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre M. [N] [Y] et Mme [Z] [R] et designé un notaire pour y procéder et dit que le demandeur devrait lui verser directement une provision d'un montant de 1000 € ; (... ) ' débouté Mme [Z] [R] de sa demande tendant à voir condamner son coindivisaire au paiement d'une indemnité d'occupation et de sa demande de provision ; ' dit que les dépens seront payés en frais privilégié de partage ; ' et ordonné l'exécution provisoire du jugement . Par déclaration adressée au greffe de la cour le 27 mars 2012 Mme [Z] [R] a relevé appel de cette décision. Par conclusions déposées le 25 juin 2012 elle demande à la cour : ' de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation ; ' de dire que par son comportement violent et intempérant M. [Y] a rendu impossible un usage normal du bien et qu'il doit cette indemnité, même en l'absence d'occupation effective du bien indivis ; ' de le condamner à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant de 750 € par mois sur la base d'une valeur locative de 1500 € à compter du 31 décembre 2009, date à laquelle elle a été dans l'impossibilité d'user normalement du bien indivis ; ' et de le condamner à lui payer une indemnité d'un montant de 5'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec distraction. Dans ses écritures notifiées le 7 août 2012, M. [N] [Y] prie la cour : ' de constater qu'il a quitté le bien indivis litigieux depuis février 2010, de même que Mme [R], et que dès lors aucune indemnité d'occupation n'est due ; ' de confirmer en conséquence le jugement entrepris ; ' de condamner l'appelante à lui payer la somme de 5'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction. La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties. MOTIFS, Attendu que l'appelante fait valoir au soutien de son recours qu'elle a été victime du comportement habituellement violent de l'intimé qui s'adonnait à la boisson et qui l'a chassée de l'appartement le 31 décembre 2009 ; que celui-ci dispose seul depuis lors de la jouissance du bien indivis ; qu'il a d'ailleurs été violent également le 11 juillet 2008 à l'égard de fonctionnaires de police dans l'exercice de leurs fonctions et a été condamné de ce chef, ainsi que du chef de conduite en état alcoolique le 25 février 2010 ; que de nombreux témoins attestent des scènes violentes qu'elle a eu à subir, la contraignant parfois à se réfugier chez sa mère ; Mais attendu que le tribunal lui a déjà répondu que si une indemnité d'occupation peut être due même en l'absence d'occupation effective du bien immobilier indivis, il doit être rapporté la preuve de ce que l'un des indivisaires à la jouissance exclusive de ce bien, en ce qu'il empêche son co-indivisaire de l'utiliser ; Attendu qu'il ne résulte d' aucun des témoignages produits que l'appelante ait été chassée avec violence définitivement de l'appartement indivis à la date alléguée et qu'elle serait empêchée d'y retourner depuis lors ; que les scènes violentes qui sont écrites émanant de tierces personnes ne sont précisément datées (attestation Mme [G], M. [U], Mlle [I], Mme [O] ou Mme [X]) ; que les départs de l'appelante qui y sont relatés ont tous été suivis de réconciliation et d'une réinstallation de Mme [R] auprès de M. [Y] dans le bien indivis ; que des voisins attestent du comportement bruyant et intempérant de l'intimé courant août 2008 jusqu'en octobre 2008 ;qu'aucun élément probant ne vient corroborer la date invoquée du 31 décembre 2009 pour le début de jouissance divise invoquée ; Attendu que M. [Y] établit pour sa part ses allégations aux termes desquelles il n'occupe plus lui-même le bien depuis février 2010 et réside au domicile de ses parents à [Localité 1] depuis cette date ; que l'appelante s'est abstenue de faire la moindre réplique sur ce point ; que l'intimé produit même une lettre du 3 décembre 2010 aux termes de laquelle Mme [R] lui a écrit: 'Tu me dois depuis notre séparation le 31 décembre 2009 une somme de 750 € par mois.", de sorte qu'il ne peut être exclu qu'elle ait quitté définitivement à cette date le logement en cause par lassitude, et non sous la contrainte, et qu'il n'est pas établi qu'elle soit empêchée depuis lors d'accéder audit bien ; Attendu que le jugement qui a débouté Mme [R] de sa demande de fixation et de condamnation de M. [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation doit donc être confirmé ; Attendu que l'appelante succombant devra supporter la charge des dépens ; PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant Vu l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu de faire application de ce texte, Condamne Mme [Z] [R] aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2013-04-04 | Jurisprudence Berlioz