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Cour de cassation, 11 mai 1993. 90-40.843

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.843

Date de décision :

11 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n8 D 90-40.843 à J 90-40.848 formés par : 18/ Mme Christine C..., demeurant ..., bâtiment 11 à Feyzin (Rhône), 28/ Mme Fouzia B..., demeurant ... à Saint-Fons (Rhône), 38/ Mme Maria Z..., demeurant ... à Vaulx-en-Velin (Rhône), 48/ Mme Bernadette X..., demeurant ... à Vaulx-en-Velin (Rhône), 58/ Mme Danièle A..., demeurant ... (Ain), 68/ Mme Odile Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses), au profit de l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ADSEA) du Rhône, dont le siège est ... (2e) (Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n8 D 90-40.843 à J 90-40.848 ; Sur la recevabilité des pourvois : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le second de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que, selon le jugement attaqué (Lyon, 15 décembre 1989), Mme C... et huit autres salariées de l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ADSEA) du Rhône ont saisi le conseil de prud'hommes, aux fins d'obtenir l'application de l'avenant 174 de la convention collective et leur reclassement à l'indice 305 à compter du 1er janvier 1987 ; que le conseil de prud'hommes a statué par un jugement rendu en premier ressort, compte tenu du caractère indéterminé de la demande ; Qu'il s'ensuit que les pourvois dirigés contre une décision exactement qualifiée en premier ressort sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; ! Condamne les demanderesses, envers l'ADSEA du Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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