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Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-21.040

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.040

Date de décision :

7 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Henriette Y..., veuve X..., demeurant ... Cauderan, 2°/ M. Bernard X..., demeurant ..., 3°/ M. Gérard X..., demeurant ..., 4°/ M. Pierre A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section A), au profit de M. Philippe Z..., demeurant ... Cauderan, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Bordeaux, 7 septembre 1995), que, suivant un acte du 9 avril 1991, les consorts X... ont vendu un immeuble à M. Z... sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt de 900 000 francs auprès de L'Européenne de Banque ou du Crédit agricole; que l'acquéreur a versé une somme de 100 000 francs à titre de garantie, l'acte stipulant que si la condition suspensive, prise dans son intérêt, n'était pas réalisée le 1er juillet 1991, l'acte serait nul et que chaque partie reprendrait sa liberté sans qu'il soit dû d'indemnité de part et d'autre ; que la vente n'ayant pas été régularisée dans le délai prévu, les consorts X... ont assigné M. Z... en résolution de la vente et paiement de la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts; que M. Z... a conclu à la restitution de la somme de 100 000 francs ; Attendu que pour condamner les consorts X... à payer la somme de 100 000 francs, l'arrêt retient que l'acte du 9 avril 1991 faisait seulement obligation à l'acheteur de solliciter un financement de L'Européenne de Banque ou du Crédit agricole, et non de chacun de ces organismes, que M. Z... établissant avoir déposé une demande auprès de L'Européenne de Banque, laquelle lui a opposé un refus par lettre du 18 juin 1991, il s'ensuit que la preuve d'une faute de M. Z... ayant empêché l'accomplissement de la condition suspensive n'est pas rapportée et que cette condition ne s'étant pas réalisée, la convention du 9 avril 1991 s'est trouvée annulée de plein droit à compter du 1er juillet 1991 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte du 9 avril 1991 stipulait qu'il était conclu sous la condition suspensive que l'acquéreur obtienne un financement auprès de L'Européenne de Banque ou du Crédit agricole, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendue le 7 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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