Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00641 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VB6B
CODE NAC : 38E - 5B
AFFAIRE : C.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE ORLY AIR TRAITEUR C/ S.A. ORLY AIR TRAITEUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Benjamin VERNOTTE, Vice-Président
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE ORLY AIR TRAITEUR
dont le siège social est sis 1 rue du Pont de Pierre - 91320 WISSOUS
représentée par Maître Bertrand REPOLT, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : R143
DEFENDERESSE
S. A. ORLY AIR TRAITEUR
immatriculée au RCS de CRTEIL sous le numéro 384 030 680
dont le siège social est sis 1 rue du Pont de Pierre - 91320 WISSOUS
représentée par Maître Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0035
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Débats tenus à l’audience du : 16 Juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 26 Septembre 2024
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
La Société ORLY AIR TRAITEUR (OAT), filiale du groupe SERVAIR, comprend un effectif d’environ 600 salariés.
Elle exerce une activité de fourniture de denrées alimentaires et prestations connexes au bénéfice des compagnies aériennes, en particulier la préparation de plateaux-repas.
En raison de son effectif, l’entreprise est dotée d’un Comité Social et Economique (CSE) et doit procéder aux consultations ponctuelles et récurrentes de ce dernier.
Un accord relatif à la mise en place du CSE de l’entreprise OAT a été signé entre la Société OAT et les organisations syndicales représentatives le 2 juillet 2019.
Un litige est né entre le CSE Orly Air Traiteur et La SA Orly Air Traiteur, au sujet de l’accès du CSE à la Base de Données Economiques Sociales et Environnementales (BDESE) de l’entreprise.
Suivant assignations délivrées par huissier le 16 avril 2024, CSE Orly Air Traiteur a attrait La SA Orly Air Traiteur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été plaidée à l'audience du 16 juillet 2024.
Par conclusions écrites déposées à l’audience et reprises oralement, le CSE Orly Air Traiteur a demandé au juge de :
- ordonner à la Société OAT de donner à tous les membres de la délégation du personnel du CSE un accès permanent à la BDESE avec un contenu conforme aux dispositions de l’article R. 2312-9 du Code du travail, avec une mise à jour régulière, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard et par infraction constatée, dont les documents et informations suivants actuellement manquants, pour les années 2022, 2023 et 2024, ainsi que les perspectives pour les 3 prochaines années :
En matière d’investissements,
Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ; Évolution des emplois, notamment, par catégorie professionnelle (embauche, départ, promotion) Evolution de l’emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ; Evolution du nombre de stagiaires ; Formation professionnelle (formation professionnelle continue, congés formation, apprentissage) ; Conditions de travail (accident du travail et de trajet, réparation des accidents par éléments matériels, maladie professionnelle, dépenses en matière de sécurité, durée et aménagement du temps de travail, absentéisme, organisation et contenu du travail, condition physique de travail, transformation de l’organisation du travail, dépenses d’amélioration des conditions de travail, médecine du travail, travailleurs inaptes) ;
En matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise :
Indicateur sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise (avec des données sur les conditions générales d’emploi, les rémunérations et le déroulement de carrière, la formation, les conditions de travail santé sécurité au travail) ; Indicateur relatif à l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale (congé, organisation du temps de travail dans l’entreprise) ; La stratégie d’action ;
En matière de fonds propres, endettement et à impôt :
Capitaux propres de l’entreprise ; Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ; Impôts et taxes ;
En matière de rémunération des salariés et dirigeants :
dans l’ensemble de leurs éléments ;
En matière de représentation du personnel et activités sociales et culturelles :
Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du CSE ; Mécénat ; Activités des représentants du personnel et des délégués syndicaux ; ctivités sociales : contribution au financement du CSE et les dépenses directement supportées par l’entreprise (logement, transport, restauration, loisirs, vacances, divers, total) ;
En matière de rémunération des financeurs :
rémunération des actionnaires et rémunération de l’actionnariat salarié ;
Sur les flux financiers à destination de l’entreprise ;
Sur les transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe ;
Sur les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.
- se réserver la liquidation des astreintes ;
- condamner la Société OAT à payer au CSE de la Société OAT la somme de 4.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la Société OAT aux entiers dépens.
A l’appui de se prétentions, le CSE Orly Air Traiteur a soutenu :
sur la nullité :
- que le mandat n’a pas besoin d’être nominatif pour agir en justice afin d’obtenir accès à une BDESE conforme ;
- que la précédente délibération permet d’assigner La SA Orly Air Traiteur dans le cadre du présent litige ;
sur le fond :
- que l’employeur doit mettre en place la BDESE et permettre aux salariés d’y accéder de manière permanente, sous peine de commettre le délit d’entrave ;
- que la BDESE n’a été mise en place qu’après de nombreuses réclamations du CSE ;
- qu’aujourd’hui elle demeure incomplète, notamment en matière d’information sur les primes, sur les budgets alloués aux activités sociales ; que c’est à La SA Orly Air Traiteur de rapporter la preuve de la transmission des documents ;
- que le CSE Orly Air Traiteur est désormais privé de tout accès à la BDESE
Par conclusions écrites déposées à l’audience, La SA Orly Air Traiteur a demandé au juge des référés :
A titre principal :
- Dire et Juger que Monsieur [R] [F] figurant dans l’assignation comme représentant de la personne morale demanderesse est dépourvu de pouvoir pour agir au nom de celle-ci ;
- Dire et juger que l’assignation délivrée par le CSE de la société ORLY AIR TRAITEUR en date du 16 avril 2024 est entachée d’une irrégularité de fond en ce que le CSE de la société ORLY AIR TRAITEUR ne justifie pas de sa capacité à agir en justice en cette instance ;
A titre subsidiaire :
- Débouter le CSE de la société ORLY AIR TRAITEUR de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause :
- Condamner le CSE de la société ORLY AIR TRAITEUR à payer à la société ORLY AIR TRAITEUR la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, La SA Orly Air Traiteur a soutenu :
sur la nullité de l’assignation :
- que le CSE Orly Air Traiteur ne justifie pas d’un mandat et d’une décision du CSE pour agir en justice ; que la décision dont se prévaut CSE Orly Air Traiteur ne comporte pas la mention BDESE ; que le secrétaire n’a pas été désigné pour représenter le CSE ; que le règlement intérieur du CSE ne donne pas non plus de mandat général au secrétaire (cf article du Pr. [T]) ;
sur le fond :
- que le CSE Orly Air Traiteur formule une demande générale qui ne précise pas les documents qui seraient manquants dans la BDESE, de sorte que sa demande est irrecevable ;
- qu’il y a des problèmes informatiques récents qui limitent l’accès à la BDESE et qui sont en train d’être résolus.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation pour vice de fond
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
- Le défaut de capacité d’ester en justice ;
- Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
- Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Il résulte de l’article 121 du même code que la nullité des actes de procédure pour irrégularité de fond n’a pas à être prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En vertu de l’article 416 du code de procédure civile, « quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il a reçu mandat ou mission ».
Il est de jurisprudence constante que le CSE d’une entreprise, en tant qu’instance collégiale, doit décider d’agir en justice par un vote en bonne et due forme lors d’une de ses réunions, et mandater explicitement l’un de ses membres aux fins d’agir en justice. A cet égard, il convient de préciser que ni le secrétaire, ni le secrétaire adjoint du CSE n’en sont les représentants légaux, de sorte que le CSE doit justifier qu’il a mandaté expressément un de ses membres afin de le représenter en justice.
L’objet de l’action à intenter doit être expressément indiqué dans la délibération et le mandat. La question doit avoir été inscrite à l’ordre du jour, sous peine de nullité de la délibération.
En l’espèce, alors que l’assignation indique que le CSE Orly Air Traiteur est « représenté par son secrétaire, Monsieur [R] [F], dûment mandaté à cet effet », il n’est justifié d’aucun mandat investissant cette personne pour représenter le CSE dans le cadre de la présente action destinée à obtenir un accès à la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) de La SA Orly Air Traiteur.
Certes, l’article 40 du règlement intérieur du CSE instaure une délégation de pouvoir au profit de « son secrétaire ou son trésorier », mais il ne s’agit pas d’un mandat pour décider d’agir en justice, ni d’un mandat pour mener la présente action aux fins d’obtenir l’accès à la BDSE de La SA Orly Air Traiteur. Le règlement intérieur du CSE, peu importe sa rédaction, ne peut conférer à son secrétaire un mandat permanent d’agir en justice lui permettant de s’affranchir d’une délibération spéciale du CSE à cette fin.
Le CSE Orly Air Traiteur fait valoir que la délibération du 04 juillet 2022 inclurait l’autorisation de mener la présente action à l’encontre de La SA Orly Air Traiteur. Or, à la lecture de la délibération, il apparaît que le CSE Orly Air Traiteur n’a été autorisé qu’à agir « en référé » et non pas en procédure accélérée au fond ; en outre, l’autorisation d’agir en justice avait pour but de « faire constater le délit d’entrave et de régulariser la situation », et non pas d’obtenir l’accès au contenu de la BDESE.
En conséquence, il convient de retenir que le CSE Orly Air Traiteur n’a aucun pouvoir pour agir en justice à l’encontre de La SA Orly Air Traiteur selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir l’accès au contenu de la BDSE, de sorte qu’il convient de déclarer nulle l’assignation délivrée le 16 avril 2024 en ce qu’elle est affectée d’un vice de fond.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner le CSE Orly Air Traiteur aux entiers dépens.
Il y a lieu en outre de condamner le CSE Orly Air Traiteur à payer à La SA Orly Air Traiteur la somme de 300,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
DECLARE nulle l’assignation délivrée le 16 avril 2024 à La SA Orly Air Traiteur à la demande du CSE Orly Air Traiteur ;
CONDAMNE le CSE Orly Air Traiteur à payer à La SA Orly Air Traiteur la somme de 300,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le CSE Orly Air Traiteur aux entiers dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 26 septembre 2024
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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