Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Robert X..., demeurant ...,
2 / le syndicat CGT FBFC, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 mars 1999 par le conseil de prud'hommes de Romans-sur-Isère (section industrie), au profit de la société Franco belge de fabrication de combustibles (FBFC), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La société Franco belge de fabrication de combustibles a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Franco belge de fabrication de combustibles (FBFC), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SCP Gatineau, avocat agissant pour la société FBFC de son désistement du pourvoi incident ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Romans rendu le 30 mars 1999 sur une demande dont l'un des chefs tendant à obtenir l'annulation d'une sanction disciplinaire présentait un caractère indéterminé ;
Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... et le syndicat CGT FBFC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
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