Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Chambre 1-8
N° RG 22/13635 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKE6N
Ordonnance n° 2023/M107
Mme [U] [R] épouse [D]
tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de Mme [L] [X] veuve [R]
Représentée et plaidant par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
Appelante
M. [G] [E]
Mme [K] [A] veuve [E]
Mme [H] [E]
Mme [V] [E] épouse [Y]
M. [S] [B]
Tous représentés et plaidant par Me Marie Claire VERNIN, avocat au barreau de TOULON
M. [O] [R]
tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de Mme [L] [X] veuve [R]
SCP B.R. & ASSOCIES
représenté par Maître [J] substituant Maître [F] [Z], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [O] [R]
Représentée par Me Sébastien BADIE, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Corinne BONVINO-ORDIONI, membre de l'ASSOCIATION C.BONVINO ORDIONI V.ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Josiane BOMEA, greffière lors de l'audience, et Maria FREDON, greffière lors du prononcé,
Après débats à l'audience du 22 Mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 Juillet 2023, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 13635,
Attendu que Mme [U] [R] épouse [C] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TOULON le 26 août 2022 déclarant sans objet sa demande au titre des places de parking, disant que l'immeuble situé [Adresse 1] ) est soumis de plein droit au régime de la copropriété, la condamnant à payer à M. [G] [E], Mme [K] [A] veuve [E], Mme [H] [E], Mme [V] [E] épouse [Y] la somme de 8 574,23 € au titre de sa quote part des taxes foncières de 2009 à 2021, condamnant M. [G] [E], Mme [K] [A] veuve [E], Mme [H] [E], Mme [V] [E] épouse [Y] à procéder à des travaux d'enfouissement de la fosse sceptique ou des fosses situées contre la façade ouest du bâtiment ainsi qu'aux travaux de reprise de l'escalier extérieur, rejatant toutes autres demandes y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;
Attendu que par conclusions d'incident, M. [G] [E], Mme [K] [A] veuve [E], Mme [H] [E], Mme [V] [E] épouse [Y] et M. [S] [B], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demandent au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée;
Qu'ils demandent que soient déclarées irrecevables les demandes reconventionnelles de l'appelante;
Qu'ils sollicitent la condamnation de Mme [U] [R] épouse [C] à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que Mme [U] [R] épouse [C] a conclu au débouté sur l'incident en invoquant l'attitude des consorts [E] qui n'auraient pas eux-mêmes exécuté les causes du jugement les concernant;
Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation des intimés aux dépens;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;
Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée par celle qui en a fait appel;
Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution par Mme [U] [R] épouse [C] des causes de la décision qui lui incombent ( paiement de sa quote part de taxes foncières et de frais d'expertise ) serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;
Que l'appelante n'établit pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision alors qu'elle se contente d'invoquer l'inexécution par les intimés de leurs propres obligations sans pour autant en tirer les conséquences relativement à la radiation;
Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire;
Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que Mme [U] [R] épouse [C] sera condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,
PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant Mme [U] [R] épouse [C] à M. [G] [E], Mme [K] [A] veuve [E], Mme [H] [E], Mme [V] [E] épouse [Y] et M. [S] [B], enrôlée sous le numéro 22 / 13635, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision;
REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS Mme [U] [R] épouse [C] aux dépens.
Fait à [Localité 3], le 05 Juillet 2023
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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