Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 11 MAI 2023
N° RG 20/03671 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LW5F
[N] [D]
c/
S.A. MAAF ASSURANCES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 11 mai 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 septembre 2020 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 19/03554) suivant déclaration d'appel du 07 octobre 2020
APPELANTE :
[N] [D]
née le 16 Septembre 1981 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 octobre 2014, le véhicule Renault 21 appartenant à Mme [N] [D] a été accidenté, étant percuté par l'arrière par le véhicule conduit par M. [U] [E], assuré auprès de la SA Maaf Assurances.
M. [G] [R], conducteur du véhicule appartenant à Mme [D], a été grièvement blessé et a conclu un protocole d'accord transactionnel avec la Maaf Assurances le 30 décembre 2018.
Des pourparlers ont également été engagés entre l'assureur et la propriétaire du véhicule accidenté mais la proposition d'indemnisation du préjudice matériel de Mme [D] à hauteur de 1 500 euros n'a pas abouti.
C'est dans ces conditions que par acte du 10 avril 2019, Mme [D] a fait assigner la société Maaf Assurances en indemnisation de ses préjudices matériel et de jouissance.
Par jugement contradictoire du 21 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné la société Maaf Assurances à payer à Mme [D] :
* la somme de 1 050 euros au titre de son préjudice matériel suite à l'accident du 26 octobre 2014,
* la somme de 250 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- condamné la société Maaf Assurances à payer à Mme [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Maaf Assurances aux dépens et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- rejeté les autres demandes des parties.
Mme [D] a relevé appel du jugement par déclaration du 7 octobre 2020 et, par conclusions déposées le 16 janvier 2023, elle demande à la cour de :
- dire recevable et bien fondé son appel,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Maaf Assurances à payer à Mme [D] :
* la somme de 1 050 euros au titre de son préjudice matériel suite à l'accident du 26 octobre 2014,
* la somme de 250 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Maaf Assurances à payer à Mme [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Maaf Assurances à payer à Mme [D] :
* la somme de 17 043,74 euros au titre des réparations du véhicule,
* la somme de 2 610 euros au titre de la valeur de l'indexation du montant des réparations du véhicule depuis le 26 octobre 2014 (sauf mémoire),
* la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance du 26 octobre 2014 jusqu'à la décision définitive,
- dire que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt,
- condamner la société Maaf Assurances à payer à Mme [D] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens d'instance avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Aurélie Journaud, représentée par Maître Aurélie Journaud, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 25 février 2021, la société Maaf Assurances demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 21 septembre 2020,
En conséquence,
- débouter Mme [D] de toutes ses demandes, et notamment de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner reconventionnellement Mme [D] à verser à la société Maaf la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner Mme [D] aux entiers dépens en cause d'appel.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 23 mars 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'indemnisation
Mme [D] fait grief au jugement attaqué d'avoir limité l'indemnisation de ses préjudices matériel et de jouissance alors qu'elle produit un rapport d'expertise réalisé par un expert mandaté par la compagnie Axa, assureur de son véhicule, chiffrant la valeur totale du coût des réparations de son véhicule endommagé à la somme de 17.043,74 euros dont elle réclame le paiement, outre 2.610 euros au titre de la l'indexation et 2.000 euros au titre de son préjudice de jouissance. Elle soutient qu'en vertu du principe de la réparation intégrale, le préjudice doit être évalué dans sa globalité et l'indemnité lui est due sans qu'elle ait à justifier de l'utilisation des fonds à la réparation du véhicule.
La Maaf Assurances sollicite la confirmation du jugement et fait valoir que le principe de la réparation intégrale du préjudice subi implique une indemnisation sans perte ni profit, de sorte qu'un véhicule ne peut donner lieu à une indemnité de réparation qu'à hauteur de sa valeur de remplacement défini comme le prix de revient total d'un véhicule d'occasion de même type dans un état semblable.
En l'espèce, les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'exacte évaluation du premier juge.
En effet, s'il est exact que le principe du droit à indemnité de la victime d'un préjudice matériel au titre de la responsabilité du conducteur du véhicule à l'origine de son sinistre n'emporte pas obligation pour le créancier de l'indemnité de justifier de l'utilisation des fonds à la réparation de son véhicule, il n'en demeure pas moins que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Il est en outre constant que le droit au remboursement des frais de remise en état d'une chose endommagée a pour limite sa valeur de remplacement.
Or, en l'espèce, le rapport d'expertise réalisé par la compagnie Axa chiffre la valeur de remplacement du véhicule accidenté à la somme de 600 euros et les frais de réparation à la somme de 17.043,74 euros. Le montant des réparations étant supérieur à la valeur du véhicule avant sinistre, il conclut que le véhicule de Mme [D] est économiquement irréparable.
Compte tenu de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il convenait d'allouer à Mme [D] une indemnité correspondant à la valeur de remplacement de son véhicule et a fixé celle-ci à la somme de 1.050 euros eu égard aux annonces relatives à des véhicules Renault 21 d'ancienneté comparable versées aux débats et après indexation de la créance.
Le tribunal doit encore être approuvé lorsqu'il a évalué le préjudice de jouissance subi à la somme de 250 euros.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [D] supportera la charge des dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, il n'y a pas lieu à indemnité à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [D] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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