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Cour de cassation, 25 octobre 1995. 93-21.254

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.254

Date de décision :

25 octobre 1995

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Texte intégral

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, qui est préalable : Vu l'article 36 du décret du 28 février 1852 ; Attendu que les dires et observations doivent être consignés sur le cahier des charges 8 jours au moins avant celui de la vente ; Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Pyrénées-Gascogne a exercé des poursuites de saisies immobilières sur un ensemble immobilier situé en France à l'encontre de M. X..., de nationalité canadienne, domicilié en Grande-Bretagne : qu'ayant reçu sommation pour l'audience d'adjudication du 13 octobre 1993, M. X... a déposé un dire, le 7 octobre 1993, pour demander le sursis à la vente ; Attendu que pour déclarer recevable ce dire, le jugement énonce que le cahier des charges ayant fait référence à l'article 690 du Code de procédure civile, il s'ensuit que le débiteur saisi a pu croire que les dires mentionnés à cet article obéissaient aux règles de droit commun quant au délai dans lequel ils devaient être notifiés ; Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, il relevait que le commandement et les sommations se référaient expressément au décret du 28 février 1852, et alors que, d'autre part, l'article 690 du nouveau Code de procédure civile ne vise pas le délai à respecter pour le dépôt des dires, le Tribunal a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 octobre 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Auch ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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