Texte intégral
BR-VS
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 381 DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE
AFFAIRE No : 15/ 02016
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de Guadeloupe du 6 octobre 2015.
APPELANT
Maître Alain X...
...
...
97110 POINTE-A-PITRE
Non comparant, ni représenté
Ayant pour avocat Maître Francis CORDOLIANI (toque 51), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
Quartier de l'Hôtel de ville
97110 POINTE-A-PITRE
Représentée par Maître Betty NAEJUS de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 décembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Françoise Gaudin, conseiller.
qui en ont délibéré.
Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 décembre 2016.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 août 2012, Me X..., avocat de son état, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe, d'une opposition à l'égard d'une contrainte délivrée le 30 mai 2012, par le Directeur de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, et signifiée le 9 août 2012, pour recouvrement de la somme de 23 091 euros au titre des cotisations des quatre trimestres 2007, des quatre trimestres 2010, des quatre trimestres 2011 et des années 2008 et 2009 du chef de redressement, y compris les pénalités de retard.
Par jugement du 6 octobre 2015, la juridiction saisie validait la contrainte à hauteur de 19 765, 97 euros, dont 16 710 euros de cotisations, 967, 50 euros de pénalités, 2 014 euros de majorations de retard, et 74, 47 euros de frais de signification, au titre de la période s'étendant du premier trimestre 2007 au 3ème trimestre 2011, Me X...étant condamné à payer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 décembre 2015, Me X...interjetait appel de cette décision.
Les parties étaient régulièrement avisées de la date de l'audience du 15 février 2016, conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 février 2016, le magistrat chargé d'instruire l'affaire, il était imparti à l'appelant un délai de trois mois pour communiquer ses pièces et conclusions, et un délai supplémentaire de quatre mois à l'intimée pour communiquer en réplique ses propres pièces et conclusions, l'affaire étant renvoyée contradictoirement à l'audience du 14 novembre 2016.
A cette audience l'appelant qui n'avait notifié aucune conclusion ni aucune pièce, ne comparaissait pas ni n'était représenté.
En raison de la carence de l'appelant qui n'avait pas respecté le délai imparti, la radiation de l'affaire du rôle de la Cour était prononcée par le magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Cependant, le même magistrat rétractait cette décision de radiation au motif que l'intimée avait, elle, notifié ses pièces et conclusions et que créancière de l'appelant, la radiation de l'affaire lui faisait grief. L'affaire était renvoyée à l'audience du 5 décembre 2016, par ordonnance du 14 novembre 2016.
Me X...n'était toujours pas comparant ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION :
La Cour constate que l'examen du dossier ne permet pas de vérifier que l'ordonnance de renvoi du 14 novembre 2016 ait été portée à la connaissance de Me X..., et donc que celui-ci ait été avisé de l'audience du 5 décembre 2016.
En conséquence, afin de respecter le principe du contradictoire, il y a lieu de rouvrir les débats et de renvoyer l'affaire à l'audience du 9 janvier 2017 à 14 h 30, afin qu'il soit statuer sur le fond de l'affaire.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie l'affaire à l'audience du 9 janvier 2017 à 14h30 afin qu'elle soit jugée,
Réserve les dépens, ainsi que tout moyen et toute prétention des parties.
le greffier, le président,
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